28 octobre 2025
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L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas recourir à un procédé électronique pour communiquer avec le demandeur d’asile lorsque celui-ci établit, lors de l’enregistrement de sa demande, qu’il n’est pas en mesure d’y accéder et que l’Office peut de son propre chef renoncer à y recourir pour des motifs liés à
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Dans le sillage de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-621/21) reconnaissant comme « groupe social » les femmes afghanes dans leur ensemble et des groupes de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. Cette qualification est retenue lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : partage d’au
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Depuis la réforme du 26 janvier 2024, le placement en rétention est subordonné à l’existence d’une obligation de quitter le territoire édictée moins de trois ans auparavant (un an jusqu’alors) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (Cf. CESEDA, art. L. 731-1, 1°). Cette modification est entrée en vigueur le lendemain
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La circulaire n° INTK2435521J du ministre de l’Intérieur du 23 janvier 2025 invite les préfets, en cas de rejet d’une demande de régularisation, à assortir systématiquement le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire. Sur ce dernier point, les préfets doivent s’assurer que la personne concernée n’est pas déjà visée par une obligation
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Prolongeant la circulaire n° IOMV2402701J du 5 février 2024 des ministres de l’Intérieur, du Travail et de la Santé, la circulaire n° INTK2435521J du ministre de l’Intérieur du 23 janvier 2025 définit des orientations générales pour prononcer une admission exceptionnelle telle qu’elle est prévue aux articles L. 435-1 à L. 435-4 du Code des étrangers. Elle abroge
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Par une note adressée à la Commission européenne, les autorités françaises ont de nouveau notifié leur intention de réintroduire temporairement les contrôles aux frontières intérieures terrestres, aériennes et maritimes de l’espace Schengen entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025 sur le fondement des articles 25 à 27 bis du règlement (UE) 2016/399
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Lorsqu’une personne se disant mineur non accompagné se voit opposer un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le président du conseil départemental, le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative à titre provisoire (C. civ., art. 375-5). Ainsi, bien que le recours ouvert devant le juge
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Ni le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la loi du 10 juillet 1991 ne prévoient la prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l’avocat, des frais liés à l’assistance d’un interprète pour la préparation du recours et de l’audience devant la
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Constatant l’augmentation du nombre de demandes d’asile en Guyane au premier semestre 2024 (4 507, contre 3 437 entre juillet et décembre 2023 soit + 31 %), l’arrêté du 5 juillet 2024 (JO 7 juill. 2024, texte n° 26) autorise le recours aux modalités dérogatoires de traitement des demandes d’asile (Cf. CESEDA, art. R. 591-6).
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En raison du statut spécifique reconnu aux réfugiés palestiniens, la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne leur est pas applicable tant qu’ils bénéficient de l’assistance ou de la protection effective de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui constitue un organisme