Lorsqu’une personne se disant mineur non accompagné se voit opposer un refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le président du conseil départemental, le juge des enfants peut ordonner des mesures d’assistance éducative à titre provisoire (C. civ., art. 375-5). Ainsi, bien que le recours ouvert devant le juge des enfants n’ait pas en lui-même pour effet de suspendre la décision de refus de prise en charge, le juge des enfants ou le procureur de la République en cas d’urgence peuvent ordonner sa prise en charge provisoire par le département en cas de doute sur la minorité d’un étranger isolé et en application de la présomption de minorité. Dans l’attente de la décision du juge des enfants, le requérant peut par ailleurs saisir le juge administratif du référé liberté qui peut enjoindre au département de poursuivre l’accueil provisoire de la personne lorsque l’appréciation portée sur l’absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée et que l’intéressé est confronté à un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité. Au regard de ces garanties, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les recours offerts par le droit français combinés entre eux remplissaient les exigences de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention en permettant qu’un mineur non accompagné soit pris en charge à titre provisoire par le département malgré une décision initiale de refus dans l’attente que le juge des enfants se prononce sur sa minorité et son isolement (CEDH, 16 janv. 2025, A.C. c/ France, n° 15457/20).