La présence d’un étranger en France qui constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance d’une carte de séjour temporaire (CESEDA, art. L. 412-5). Le juge de l’excès de pouvoir opère un contrôle normal sur les motifs d’un refus de séjour prononcé sur ce fondement. Sous cet angle, deux rappels à la loi pour vol à l’étalage et usage de stupéfiants ayant entraîné des addictions et un comportement agressif ne révèlent pas une menace à l’ordre public.
Le contrôle du juge est en revanche limité à l’erreur manifeste d’appréciation lorsque le refus de séjour est prononcé au titre de l’article L. 435-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile qui permet à l’étranger confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans d’obtenir « à titre exceptionnel » une carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » au terme d’une formation professionnelle. Dans le cadre du « large pouvoir dont il dispose », le préfet porte une appréciation globale sur la situation de l’intéressé au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Dans l’affaire tranchée le 10 octobre 2025, le Conseil d’État a estimé que le préfet pouvait refuser l’admission au séjour en se fondant sur l’échec de la personne concernée au certificat d’aptitude professionnelle qui était célibataire sans enfant et disposait d’attaches dans son pays d’origine (CE, 10 oct. 2025, n° 493118).