Pris en application de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le décret n° 2025-647 du 15 juillet 2025 a modifié les conditions d’appréciation de la condition d’intégration des étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France et sollicitent une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident (CESEDA, art. R. 413-12-1 et R. 413-12-2). Il précise notamment les modalités de la formation civique et linguistique et les conditions d’organisation de l’examen civique instauré par la loi (CESEDA, art. L. 413-3). Sur ce point, il est mis fin à l’inscription obligatoire à la formation linguistique organisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour les personnes qui n’ont pas le niveau de langue française requis. Ces nouvelles exigences en matière linguistique et civique et les justificatifs à présenter dans le cadre d’une demande du titre. Le décret a par ailleurs défini les conditions de suivi du contrat d’intégration républicaine par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (CESEDA, art. R. 413-15). L’arrêté du 22 juillet 2025 (JO 31 juill. 2025 : texte n° 16) a sur ce point précisé la formation civique mentionnée à l’article R. 413-12 du Code des étrangers. Cette formation comporte quatre sessions d’une durée totale de 24 heures (12 heures à Mayotte) présentant les « principes et les valeurs de la République » (réduit à sa devise, la laïcité et les symboles de la République !), le système institutionnel et politique de la France, les droits et devoirs liés à la vie en France, l’histoire, la géographie et la culture et la vie dans la société française (s’installer en France, travailler en France, l’accès aux soins, l’autorité parentale et le système éducatif »). Dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation civique comporte un volet relatif à l’histoire et à la géographie de la collectivité de résidence.
L’arrêté a par ailleurs détaillé le contenu de la formation linguistique mentionnée à l’article R. 413-9 du code. Cette formation est imposée au signataire du contrat d’intégration républicaine sur la base du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008. L’évaluation des compétences est réalisée lors de l’accueil à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par un organisme délégataire. Si elle nécessaire, la formation comprend au maximum 600 heures (100 heures à Mayotte). Elle peut prendre la forme d’une licence d’accès à une plateforme d’apprentissage en ligne. Lorsque l’étranger atteint le niveau linguistique cible, l’organisme clôt la formation. Dans ce cas, la condition d’assiduité mentionnée à l’article L. 433-4 du code est considérée comme respectée.
La condition d’assiduité et de sérieux mentionnée à l’article R. 433-5 du code est considérée comme respectée lorsque l’étranger a participé à l’ensemble des sessions de formation civique prescrites et au moins 80 % des heures de la formation linguistique. Son niveau de maîtrise du français doit avoir progressé et être constaté par une évaluation finale. En toute hypothèse, l’étranger ne doit pas avoir manifesté de rejet des « valeurs essentielles de la société française et de la République » au cours des formations.