Inexécution d’une obligation de quitter le territoire justifiant une rétention

Depuis la réforme du 26 janvier 2024, le placement en rétention est subordonné à l’existence d’une obligation de quitter le territoire édictée moins de trois ans auparavant (un an jusqu’alors) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (Cf. CESEDA, art. L. 731-1, 1°). Cette modification est entrée en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, le 28 janvier 2024. Le principe de non-rétroactivité de la loi a interdit un placement en rétention avant la date d’entrée en vigueur de la réforme pour exécuter une obligation de quitter le territoire ancienne de plus d’un an. En revanche, un placement en rétention décidé après cette date pour exécuter une obligation de quitter le territoire est régulier si cette dernière datait de moins de trois ans. En effet, une obligation de quitter le territoire de plus d’un an à la date de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 n’était pas privée d’effet, l’étranger demeurant toujours tenu de quitter le territoire et ne se trouvant pas dans une situation juridique définitivement constituée qui ferait obstacle à une modification de la période au cours de laquelle une assignation à résidence ou un placement en rétention peut être prononcé. Pour cette raison, l’obligation de quitter le territoire de plus d’un an prononcée avant la date d’entrée en vigueur de la réforme pouvait fonder un placement en rétention à l’issue de l’entrée en vigueur de la loi si cette obligation avait été édictée moins de trois ans avant ce placement et n’avait jamais été exécutée (Cass. 1re civ., avis, 20 nov. 2024, n° 24-70.005).