Application du droit commun des étrangers aux ressortissants algériens

Il avait jugé que les certificats de résidence de dix ans prévus par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien devaient être renouvelés de plein droit, l’accord ne prévoyant pas, sur ce point, de restrictions fondées sur l’existence d’une menace pour l’ordre public (CE, 12 déc. 2001, n° 206920, Asloun). Le préfet ne pouvait donc pas refuser le renouvellement du certificat de dix ans à une personne arrivée en France à l’âge d’un an en invoquant une menace pour l’ordre public. Cette stabilité est en effet « de nature à avoir fait naître entre l’étranger et le pays d’accueil des liens multiples » (CAA Marseille, 1er févr. 1999, n° 97MA00140, Belmehdi). Suivant cette lecture, les considérations touchant à l’ordre public ne pouvaient être objectées qu’à l’occasion de la première demande de titre de séjour ou d’une expulsion. Cette lecture avait été admise en 2001 par le Conseil d’État (CE, 14 févr. 2001, n° 206914, Belmehdi).

Sur ce point, on pouvait admettre que les dispositions de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui permettent au préfet de refuser le renouvellement de la carte de résident ou de le retirer si la présence de son titulaire « constitue une menace grave pour l’ordre public » (CESEDA, art. L. 432-3, 1° et L. 432-4) n’étaient pas applicables aux Algériens.

Un avis du Conseil d’État du 28 octobre 2025 a démenti cette interprétation. Selon cet avis, l’accord n’interdit pas au préfet de refuser le renouvellement en raison d’une « menace grave pour l’ordre public » en application de la « réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France ». Il peut donc être fait application de l’article L. 433-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pourtant applicable au renouvellement de la carte de résident, qui prévoit cette réserve d’ordre public (CE avis, 28 oct. 2025, n° 504980).