Réforme du Code de procédure pénale

Applicable au 1er janvier 2029, l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 réécrit à droit constant de manière substantielle un Code de procédure pénale notoirement illisible et source d’insécurité juridique. La nouvelle rédaction de ce code mettra notamment fin à l’indigeste empilement des dispositifs décrits par les articles 78-1 à 78-6 de l’actuel Code de procédure pénale (12 articles au total résultant de 22 lois adoptées entre 1983 et 2023 !).

Pour surmonter cette situation, les rédacteurs du code ont proposé une distinction tripartie qui décrit distinctement les « contrôles d’identité de police judiciaire » liés à la commission d’une infraction, d’une enquête ou d’une violation d’une obligation judiciaire (CPP, nouveaux art. L. 3222-1 suiv.), les « contrôles sur réquisitions du parquet » diligentés « aux fins de rechercher et de poursuivre des infractions mentionnées dans ces réquisitions » (CPP, nouvel art. L. 3223-1) et les « contrôles tendant à prévenir des atteintes à l’ordre public » (CPP, nouvel art. L. 3224-1).

Liés à des missions de police administrative (une qualification non retenue par les codificateurs), ces derniers contrôles sont mis en œuvre « quel que soit le comportement de la personne à la condition qu’il soit justifié de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public ayant motivé le contrôle » (CPP, nouvel art. L. 3224-2). Entrent dans ce périmètre les « contrôles tendant à prévenir ou rechercher les infractions liées à la criminalité transfrontalière » opérés dans les zones frontalières de 20 kilomètres, dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et dans un rayon de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers désignés en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité (CPP, nouveaux art. L. 3224-5 à L. 3224-8. – Cf. CESEDA, art. L. 812-3). Non visés par la nouvelle rédaction du Code de procédure pénale, les contrôles visant à s’assurer qu’un étranger est autorisé à circuler ou à séjourner en France mentionnés aux articles L. 811-1 et L. 811-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile relèvent également des « contrôles tendant à prévenir des atteintes à l’ordre public ».