Recours contre un refus d’abrogation d’un refus de titre et d’une obligation de quitter le territoire

Par principe, l’autorité administrative doit abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais qui continue de produire des effets si cet acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction (Cf. CRPA, art. L. 243-2). Cette règle ne s’applique pas à un refus de délivrance d’un titre de séjour qui produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne peut pas faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE avis, 13 nov. 2025, n° 506583. – admettant la recevabilité d’une telle demande CE, 5 mai 2010, n° 316140 et CE, 30 déc. 2016, n° 40438).

Le régime d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire diffère car cette mesure continue de produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise postérieurement à son édiction. L’étranger visé peut donc engager un recours en annulation contre le refus d’abrogation en se prévalant de changements dans les circonstances de droit ou de fait. L’obligation de quitter le territoire et le refus d’abrogation cette décision n’ayant pas le même objet, le refus d’abrogation ne revêt pas un caractère confirmatif. Il ouvre en conséquence un nouveau délai de recours pour excès de pouvoir, même si le délai de recours contre l’obligation de quitter le territoire a expiré. Le refus d’abrogation doit être motivé.