Reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe

Les articles 20 et 21, § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne l’article 7 et de l’article 21, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit à la vie privée et familiale s’opposent à la réglementation d’un État membre qui, au motif que le droit local n’autorise pas le mariage entre personnes de même sexe, ne permet pas de reconnaître le mariage entre deux ressortissants de même sexe de cet État légalement conclu lors de l’exercice de leur liberté de circulation et de séjour dans un autre État membre dans lequel ils ont développé ou consolidé une vie de famille. À cette fin, l’État concerné doit transcrire l’acte de mariage dans le registre d’état civil du premier État membre si cette transcription est le seul moyen pour procéder à la reconnaissance du mariage (CJUE, gr. ch., 25 nov. 2025, aff. C-713/23,Cupriak-Trojan et Trojan c/ Wojewoda Mazowiecki).