Code commenté, partie législative 6 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4, livre 1
Selon l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure, le préfet peut procéder à des enquêtes administratives et consulter le fichier des données personnelles se rapportant à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement définitives pour le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour ou lorsqu’il est fait application des clauses d’exclusion ou de cessation pour un demandeur d’asile ou un réfugié (Cf. CESEDA, art. L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3). Les mesures d’éloignement prononcées en dehors de l’instruction de ces demandes n’entrent pas dans le champ de prévision de l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure.
Pour cette raison, une consultation du fichier vicie l’obligation de quitter le territoire si la consultation du traitement des antécédents judiciaires, au sens de la jurisprudence « Danthony », a exercé une influence sur son sens ou a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient dans ce cas au juge de l’excès de pouvoir saisi d’un moyen en ce sens de rechercher si l’irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires. Il doit également s’assurer que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement (CAA Toulouse, 4 déc. 2025, n° 23TL02617, doute sur l’exactitude et l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires).