Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition en juin 2026), livre 4 et annexe 6 ; Manuel de droit des étrangers, partie 3 (4e édition en juin 2026)
L’article R. 5221-20, 5° du Code du travail est applicable à tout titulaire d’un titre de séjour « étudiant » qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié », qu’il ait ou non obtenu les diplômes sanctionnant le cursus qu’il suivait en qualité d’étudiant. Sur ce point, la délivrance d’un titre de séjour « étudiant » n’est pas subordonné à l’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur revêtant nécessairement le caractère d’une université (CE, 2 févr. 2026, n° 506904).