Ni le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la loi du 10 juillet 1991 ne prévoient la prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, hormis la rétribution de l’avocat, des frais liés à l’assistance d’un interprète pour la préparation du recours et de l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile. Saisi de cette situation, le Conseil d’État a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité visant les articles L. 532-1 et L. 532-12 du code et la loi du 10 juillet 1991 au motif que, en ne prévoyant pas l’assistance d’un interprète au titre de l’aide juridictionnelle pour la préparation d’un recours devant le juge de l’asile, le législateur n’a pas méconnu sa compétence dans des conditions qui portent atteinte au droit d’asile et du droit à un recours effectif protégés respectivement par le quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Cette situation ne fait pas naître une impossibilité de communiquer avec son avocat désigné et ne prive pas le demandeur d’asile d’une possibilité de former un recours suffisamment étayé pour échapper au rejet de son recours par ordonnance et présenter ses explications devant une formation de jugement collégiale. Le Conseil d’État a estimé que la procédure applicable devant la Cour nationale du droit d’asile permet aux requérants, après avoir été entendus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans la langue de leur choix, de présenter leurs explications devant la Cour nationale du droit d’asile en s’y faisant assister d’un conseil et d’un interprète. En effet, en application des dispositions combinées des articles 3 et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéfice de l’aide juridictionnelle devant la Cour est de plein droit pour les étrangers qui résident habituellement en France, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Certes, le président de la formation de jugement peut rejeter certains recours par ordonnance et sans audience (CESEDA, art. L. 532-8). Toutefois, cette procédure est réservée aux affaires qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet de l’Office. Sur ce point, le Conseil d’Etat statuant en cassation exerce un contrôle de l’usage abusif de cette faculté (CE, 23 sept. 2024, n° 492927).