Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les droits des étrangers placés en retenue pour vérification du droit de séjour, le Conseil constitutionnel a rappelé le 28 mai 2024 que les autorités judiciaires et les autorités de police judiciaire devaient veiller au respect de la dignité des personnes concernées « en toutes circonstances » (Cons. const., 28 mai 2024, n° 2024-1090 QPC). À ce titre, elles doivent prévenir et réprimer les agissements portant atteinte à leur dignité et ordonner la réparation des préjudices subis. Le Conseil constitutionnel a estimé que le cadre législatif ne permettait pas de garantir une telle exigence. Alors que la retenue peut atteindre 24 heures, les articles L. 813-1 et suivants du Code des étrangers n’imposent de faire figurer au procès-verbal de mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger a pu s’alimenter. La loi ne permettait donc pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’était déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Le dispositif a pour cette raison été déclaré contraire au premier alinéa du préambule de la Constitution de 1946. L’abrogation immédiate des dispositions en cause pouvait pour avoir pour effet de supprimer l’obligation de faire figurer certaines mentions sur le procès-verbal de fin de retenue et entraînait des conséquences manifestement excessives. Pour cette raison, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juin 2025 la date d’abrogation des dispositions concernées et jugé que les procédures engagées avant sa décision ne pourraient pas être contestées sur ce fondement. En revanche, il a estimé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions concernées, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire qui dresse le procès-verbal de fin de retenue devra mentionner les conditions dans lesquelles l’étranger retenu a pu s’alimenter.