L’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas recourir à un procédé électronique pour communiquer avec le demandeur d’asile lorsque celui-ci établit, lors de l’enregistrement de sa demande, qu’il n’est pas en mesure d’y accéder et que l’Office peut de son propre chef renoncer à y recourir pour des motifs liés à la situation personnelle ou à la vulnérabilité du demandeur (Cf. CESEDA, art. L. 531-12, R. 531-17 et R. 531-11). Même si elle n’a pas demandé initialement que l’Office n’utilise pas un procédé électronique pour communiquer, la personne concernée peut formuler une telle demande dans le cas exceptionnel où il viendrait à être placé durant plus de quinze jours dans l’impossibilité d’accéder à ce procédé. En revanche, le demandeur qui n’établit ni être dans un des cas où l’Office aurait dû ne pas recourir initialement au procédé électronique pour communiquer, ni avoir été placé durant plus de quinze jours dans l’impossibilité d’y accéder ne peut pas faire valoir par la suite, à l’appui de son recours formé contre le rejet de sa demande d’asile, la circonstance qu’il n’aurait pas pu prendre connaissance en temps utile des éléments portés à sa connaissance sur son espace électronique, en particulier de sa convocation à l’entretien personnel (CE, 30 janv. 2025, n° 497272).