Dans le sillage de l’arrêt du 16 janvier 2024 de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (aff. C-621/21) reconnaissant comme « groupe social » les femmes afghanes dans leur ensemble et des groupes de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire. Cette qualification est retenue lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : partage d’au moins un trait d’identification (caractéristique innée, « histoire commune qui ne peut être modifiée », « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ») ; « identité propre » du groupe dans le pays d’origine « perçu comme étant différent par la société environnante ». Sur cette base, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu l’existence d’un groupe social des femmes sahraouies. En dépit de leur liberté et de leur indépendance, les femmes sahraouies demeurent en effet soumises aux rôles qui leur sont imposés par les normes culturelles et assujetties au poids de la tradition comme en témoigne notamment leur manque de représentativité au sein des instances nationales et internationales du Front Polisario. Toutefois, eu égard aux valeurs affichées dans la Constitution locale, les phénomènes de discrimination et de violence qui pourraient exister à l’encontre des femmes sahraouies des camps de Tindouf demeurent occasionnels et ne peuvent s’analyser comme l’expression de normes sociales, morales ou juridiques traduisant une manière différente de percevoir les femmes par la société environnante mais, au contraire, comme des pratiques réprouvées par cette société. La Cour a donc estimé que les femmes sahraouies des camps de Tindouf ne pouvaient pas, dans leur ensemble, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social ». Il en est de même pour les victimes de violences familiales et intra-tribales (CNDA, 13 déc. 2024, n° 24019923).