Statut reconnu aux réfugiés palestiniens

En raison du statut spécifique reconnu aux réfugiés palestiniens, la convention de Genève du 28 juillet 1951 ne leur est pas applicable tant qu’ils bénéficient de l’assistance ou de la protection effective de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) qui constitue un organisme des Nations Unies distinct du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette situation peut être remise en cause suivant les conditions posées par l’article 12, § 1 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 qui vise le cas d’un réfugié palestinien qui, après avoir eu recours à cette protection ou à cette assistance, cesse d’en bénéficier pour une raison échappant à son propre contrôle et indépendante de sa volonté. Il en est ainsi lorsqu’il se trouve « dans un état personnel d’insécurité grave et que l’organisme ou l’institution concerné était dans l’impossibilité de lui assurer, dans cette zone, des conditions de vie conformes à la mission » de l’organisme (CJUE, 19 déc. 2012, Abed El Karem El Kott e. a, aff. C-364/11). Dans ce cas, le statut de réfugié doit lui être accordé de plein droit, pour autant qu’il ne relève pas d’une cause d’exclusion.

Saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État, la Cour de justice de l’Union européenne a fixé les conditions de cessation d’une protection ou d’une assistance par l’UNRWA. Lorsqu’une personne a été contrainte de quitter la zone d’opération de cet organisme, il n’est pas nécessaire d’établir que l’UNRWA ou l’État sur le territoire duquel il opère a eu l’intention d’infliger un dommage à cette personne ou de la priver d’assistance par action ou par omission. Il suffit d’établir que l’assistance ou la protection de l’UNRWA a effectivement cessé pour quelque raison que ce soit, de sorte que cet organisme n’est plus en mesure de lui assurer les conditions de vie conformes à la mission de l’UNRWA pour des raisons objectives ou liées à la situation individuelle du réfugié (CJUE, 5 oct. 2023, OFPRA c/ SW, aff. C-294/22). En matière sanitaire, l’UNRWA doit fournir des soins et des médicaments répondant aux besoins essentiels des personnes placées sous sa protection, indépendamment de de sa capacité opérationnelle. L’impossibilité de fournir des soins ou des traitements spécifiques ne signifie pas que la protection ou l’assistance de l’UNRWA a cessé. Il en est de même si les prestations de santé se situent à un niveau inférieur à celles dont la personne pourrait bénéficier si le statut de réfugié lui était octroyé dans un État membre. La protection ou l’assistance de l’UNRWA cesse en revanche lorsque cet organisme n’est pas en mesure d’assurer l’accès aux soins et aux traitements médicaux sans lesquels le réfugié court un risque réel de décès imminent ou d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ou à une réduction significative de son espérance de vie. Le Conseil d’État a transposé cette grille de lecture au cas d’un réfugié placé dans un état personnel d’insécurité grave de nature à le contraindre à quitter le Liban où il était placé sous la protection de l’UNRWA. La circonstance que le départ de l’intéressé n’était pas motivé par des menaces pesant sur sa sécurité et que les traitements requis excédaient les simples soins de base a été jugé sans incidence. Le Conseil a par là-même démenti l’analyse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui soutenait qu’un réfugié palestinien devait être contraint de quitter sa zone de résidence pour échapper à des menaces pesant sur sa sécurité et que la prise en charge des soins tertiaires fournis par des professionnels hautement qualifiés pour des problèmes de santé complexes ne faisait pas partie des missions de l’UNRWA (CE, 11 juill. 2024, n° 449551, OFPRA).