Régime du regroupement familial à Mayotte

Selon l’article 8 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, le « logement normal » de l’étranger qui souhaite exercer à Mayotte son droit au regroupement familial n’est pas considéré comme « normal » s’il constitue « un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel » (CESEDA, art. L. 441-7, 13° bis). Ce dispositif entend lutter contre l’expansion à Mayotte de l’« habitat informel » qui présente des risques graves d’hygiène, de salubrité, de santé publique et d’ordre public. Le législateur pouvait subordonner le regroupement familial à la « capacité du demandeur d’assurer aux membres de sa famille des conditions de logement normales, qui sont celles qui prévalent en France, pays d’accueil » (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC, cons. 48). La loi impose désormais de justifier d’un titre juridique permettant de disposer d’un logement et exclut le « logement informel » dénué d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux usées et pluviales ou de voiries ou d’équipements collectifs propres à en assurer la desserte, la salubrité et la sécurité dans des conditions satisfaisantes. Le Conseil constitutionnel en a tiré la conséquence que législateur avait procédé à une conciliation équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et le droit de mener une vie familiale normale. Plus largement, il a jugé que le législateur avait simplement précisé, sans prévoir d’exigence supplémentaire, les règles de droit commun applicables sur le reste du territoire national selon lesquelles l’étranger doit disposer d’un logement normal pour bénéficier du regroupement familial.

S’inscrivant dans le même fil, l’article 18 de la même loi a autorisé le préfet à ordonner aux occupants de certaines constructions constituant à Mayotte un habitat informel d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. En outre, jusqu’au 13 décembre 2034, il peut déroger à l’obligation d’annexer à cet arrêté une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence. Le législateur a par là-même entendu lutter contre l’habitat informel illicite à Mayotte en renforçant les pouvoirs de police administrative du préfet pour répondre aux risques d’atteintes à la propriété, aux troubles à l’ordre public et aux menaces pour la santé et la salubrité publiques. Le Conseil constitutionnel a décelé dans ce dispositif plusieurs garanties (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC, cons. 1). Il ne vise tout d’abord que des locaux ou installations dénués d’alimentation en eau potable ou de réseaux de collecte des eaux. La loi ne concerne par ailleurs que les regroupements dans un même périmètre de constructions occupées sans droit ni titre. Enfin, l’évacuation et la destruction de ces constructions ne peuvent être ordonnées par le préfet qu’en cas de risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques après un rapport motivé des services chargés de l’hygiène et de la sécurité. Il doit à cette occasion formuler une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence. Enfin, si la loi permet au préfet de déroger à cette dernière obligation jusqu’au dixième anniversaire du passage du cyclone Chido à Mayotte (13 décembre 2034), le préfet devra établir une impossibilité matérielle résultant des conséquences de cet événement climatique.