Réitération d’un placement en rétention

Trouvant son origine dans la loi n° 97-396 du 24 avril 1997, l’article L. 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile autorise un nouveau placement en rétention après un délai de sept jours suivant un précédent placement ou, depuis la réforme du 26 janvier 2024, dans les 48 heures en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit. Si le précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, le préfet peut prononcer un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai. Visant à retenir à nouveau un étranger qui n’a pas déféré à son obligation de quitter le territoire, le dispositif répond à une nécessité en poursuivant l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle (Cons. const., 16 oct. 2025, n° 2025-1172 QPC, consid. 11).

L’article L. 741-7 ne prévoyait cependant ni de limite au nombre de placements en rétention prononcés sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut être privé de liberté. Faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le Conseil constitutionnel a estimé que le dispositif méconnaissait l’article 66 de la Constitution.

L’abrogation a été reportée au 1er novembre 2026 pour ne pas interdire au préfet de décider d’un nouveau placement en rétention d’un étranger sur le fondement d’une même décision d’éloignement, notamment lorsque l’intéressé s’est soustrait volontairement à des mesures de surveillance ou que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Jusqu’à cette date ou à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, le magistrat judiciaire saisi d’un nouveau placement en rétention devra s’assurer que cette privation de liberté « n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet » (Cons. const., 16 oct. 2025, préc., consid. 18). Il a par ailleurs été décidé que les mesures prononcées avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel ne pourraient être contestées sur le fondement de l’inconstitutionnalité dénoncée.