Retrait du titre de séjour à raison du comportement d’un mineur

L’article 15 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte autorise dans ce département-région le retrait du document de séjour d’un étranger exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public (CESEDA, nouvel art. L. 441-10). Ce retrait est autorisé lorsque la soustraction du parent à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à faire naître un comportement préjudiciable à l’ordre public.

Le Conseil constitutionnel a estimé que ce dispositif ne revêtait pas un caractère équivoque, était suffisamment précis (le préfet doit établir un lien de causalité entre les agissements du détenteur de l’autorité parentale et le comportement du mineur) et ne méconnaissait pas le principe de légalité des délits et des peines. Sans guère d’explication (« le législateur a pu estimer qu’une sanction de cette nature permettait de responsabiliser les parents d’un mineur provoquant des troubles à l’ordre public et de faire cesser ces troubles »), il n’a pas non plus décelé une disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. Il a enfin estimé que la procédure était entourée de garanties formelles (motivation, respect du contradictoire, avertissement préalable) et qu’une carte de résident ne pouvait être retirée que si le comportement du mineur constituait une menace grave pour l’ordre public, sans possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire. Dans ce cas, une autorisation provisoire de séjour est délivrée de droit ou une carte de séjour temporaire si l’intéressé était titulaire d’une carte de résident permanent. Un retrait est même interdit pour les titulaires de cartes de résident de longue durée-UE ou pour les bénéficiaires de l’asile et de la protection subsidiaire (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC).