L’article 5 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte a modifié l’article L. 441-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour restreindre les conditions de séjour des parents étrangers d’un enfant français résidant en France ou ayant des liens personnels ou familiaux en France (Cf. CESEDA, art. L. 423-23). La première délivrance d’une carte de séjour temporaire est désormais subordonnée à la production d’un visa de long séjour pour les étrangers résidant à Mayotte. Le droit de séjour des parents étrangers d’un enfant français est par ailleurs conditionné à la preuve de la contribution effective de l’autre parent (Cf. CESEDA, art. L. 423-8). Cette preuve doit être apportée par des justificatifs nominatifs. Les dispositions permettant, à défaut d’une telle preuve, d’apprécier le droit au séjour de l’intéressé au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont plus applicables à Mayotte. Enfin, la durée de résidence requise pour l’obtention d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français est portée à cinq ans et une condition nouvelle de sept ans de résidence habituelle est instituée pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire fondée sur les liens personnels et familiaux de l’étranger en France.
Le Conseil constitutionnel a validé cette réforme en rappelant que la population de Mayotte comporte une forte proportion d’étrangers dont beaucoup en situation irrégulière et un nombre élevé d’enfants nés de parents étrangers (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-894 DC). Dans une réserve d’interprétation, il a tout au plus été précisé que le visa de long séjour à caractère familial devait être délivré lorsque l’étranger qui le sollicite satisfait aux conditions prévues à l’article L. 423-7 (parent étranger d’un enfant français) ou à l’article L. 423-23 (bénéficiaire de liens familiaux en France) du code. Il a également été observé que la loi ne faisait pas obstacle à une mesure de régularisation (cons. 16 et 17). Ces aménagements au droit commun des étrangers ne portent pas non plus atteinte au principe d’égalité devant la loi.Comme l’avait relevé le Conseil dans ses décisions des 6 septembre 2018 et 7 mai 2025, le contexte migratoire de Mayotte constitue des « caractéristiques et contraintes particulières » au sens de l’article 73 de la Constitution qui autorise le législateur à adapter « dans une certaine mesure » les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers pour lutter contre l’immigration irrégulière (cons. 22). Ne remettant pas en cause le droit au séjour reconnu au parent d’enfant français résidant en France ou au bénéficiaire de liens personnels et familiaux en France, le régime dérogatoire instaure une différence de traitement qui ne dépasse pas la mesure des adaptations justifiées par les caractéristiques et contraintes particulières propres à Mayotte. Ce régime est par ailleurs en rapport avec l’objet de la loi et non discriminatoire dès lors qu’il est applicable à l’ensemble des étrangers vivant à Mayotte, quelle que soit leur nationalité ou leur origine géographique.