Suivant la grille de lecture décrite par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 16 janvier 2024 (aff. C-621/21), la Cour nationale du droit d’asile a acté que la Somalie était, selon les rapports les plus récents, l’un des pays du monde où les inégalités entre les hommes et les femmes étaient les plus marquées et où les violences envers les femmes étaient décrites comme omniprésentes. Sur ce point, la Somalie n’a ni signé ni ratifié la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979, tandis que le protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme a été signé en 2006 mais n’a toujours pas été ratifié. Pour sa part, le cadre juridique national est constitué par la charia érigée en norme suprême et une Constitution fédérale provisoire adoptée le 1er août 2012 qui consacre l’égalité devant la loi, prévoit la participation des femmes aux affaires publiques et leur inclusion dans les institutions nationales et interdit les violences à l’égard des femmes. Toutefois, aucune législation n’a pu être élaborée en la matière dans un contexte de guerre civile et de délitement des institutions publiques. De fait, le taux de prévalence de l’excision et d’infibulation atteint 99 % et 45 % des femmes sont mariées avant l’âge de dix-huit ans. Facteur aggravant, des zones rurales du pays sont placées sous le contrôle d’une milice rebelle qui applique une conception rigoriste de la charia, impose une stricte séparation entre les hommes et les femmes dans la sphère publique et utilise la violence sexuelle comme stratégie visant à contrôler les communautés.
Suivant cet ensemble de normes juridiques, sociales et morales, la Cour a estimé que les femmes somaliennes étaient dans leur ensemble perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de la Somalie et devaient être considérées comme appartenant à « un certain groupe social ». Dans l’espèce tranchée le 16 octobre 2025, la personne craignait « avec raison » des persécutions du fait de cette appartenance au regard de sa situation individuelle (CNDA, gde formation, 16 oct. 2025, n° 24015934, sévices d’une gravité croissante subis précocement et durablement dans le cercle familial du fait de son genre, sans protection effective des autorités).