Le bénéficiaire du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire dans un État de l’Union européenne peut solliciter en France un titre de séjour sur un autre fondement. La délivrance de ce titre doit s’effectuer dans les conditions de droit commun et dans les respects des règles régissant l’admission au séjour sollicité pour des raisons médicales (CESEDA, art. L. 425-9). Dans ce cas, le pays dont le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit examiner l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé demeure celui dont il est ressortissant, non celui où la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire lui a été reconnue. Sont ici sans incidence les circonstances qu’aucune mesure d’éloignement ne peut être envisagée vers le pays dont il est le ressortissant et que l’intéressé, eu égard à sa situation irrégulière en France, peut être remis aux autorités de l’État membre de l’Union européenne qui lui a accordé sa protection (CAA Nantes, 13 oct. 2025, n° 25NT01784).