Accord franco-britannique de réadmission

Code commenté, partie législative 6 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4, livre 1

Les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation doit avoir été autorisée par la loi si leurs stipulations touchent à des matières réservées à la loi par la Constitution ou énoncent des règles qui diffèrent de celles posées par des dispositions de forme législative.

De manière très opportune, le Conseil d’État n’a pas estimé que les stipulations de l’accord franco-britannique signé les 29 et 30 juillet 2025 et publié par le décret n° 2025-798 du 11 août 2025 relatif à la prévention des traversées périlleuses et créant une procédure de réadmission en France d’étrangers ayant accosté au Royaume-Uni ou ayant été interceptés ou secourus à l’occasion d’une traversée de la Manche relevaient du domaine de la loi. Pour justifier cette analyse, il a été soutenu que le législateur avait entendu réserver au pouvoir réglementaire la compétence pour déroger aux conditions d’entrée en France définies par les articles L. 311-1 et L. 332-1 du Code des étrangers. Le Conseil d’État en tire la conséquence que, en permettant l’entrée en France d’étrangers dépourvus des documents mentionnés à l’article L. 311-1 du code, l’article 4 de l’accord n’énonce pas de règles qui diffèrent de celles posées par le législateur.

Il a plus largement estimé que l’accord ne touchait pas à des matières réservées à la loi par la Constitution, l’obligation de réadmission se bornant à permettre l’entrée en France d’étrangers sans régir les conditions d’exercice de leurs droits ou libertés de valeur constitutionnelle, notamment le droit à une vie familiale normale ou le droit de demander l’asile. Sous cet angle, l’accord ne fixe pas de règles concernant les garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques en France au sens de l’article 34 de la Constitution. Il en est de même des modalités de transfert des étrangers concernés vers la France qui n’impliquent pas une privation de liberté pendant l’examen de la demande de réadmission adressée par le Royaume-Uni dès lors que cette procédure n’entraîne pas d’atteinte à leur liberté individuelle sur le territoire français.

Le Conseil d’État a par ailleurs rappelé qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la conformité d’un accord à la Constitution ou à d’autres engagements internationaux souscrits par la France. Sur ce dernier point, il a écarté le moyen tiré de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 (CE, 30 déc. 2025, n° 508947 et 508948, GISTI et a).