Expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile

Code commenté, partie législative 5 ; Manuel de droit des étrangers, partie 5, livre 1

Le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande (CESEDA, art. L. 552-15 et L. 551-16).

Le maintien dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’une personne qui ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil caractérise en lui-même un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement (CE, 22 mars 2022, Min. Int. c/ Qasemi, n° 450047).

Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative d’une demande d’expulsion, il recherche si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Sur ce dernier point, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil sans que celles-ci aient été rétablies et si l’occupant conteste la validité de cette décision ou d’un refus de rétablissement de ces conditions matérielles d’accueil, le juge des référés recherche si la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse ou si la personne justifie de circonstances exceptionnelles, notamment d’une situation de vulnérabilité de nature à ôter tout caractère urgent à son expulsion. Cette dernière condition n’est pas satisfaite lorsque le taux d’occupation global des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans la région considérée est de 99,3 % et que 288 demandeurs d’asile dans une situation personnelle et familiale comparable sont en attente d’un hébergement (CE, 15 déc. 2025, n° 505411, absence de contestation sérieuse).