Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition en juin 2026), livre 5 et annexe 7 ; Manuel de droit des étrangers, partie 5 (4e édition en juin 2026)
Les États membres doivent prévoir des critères permettant de considérer qu’il existe un au sens de l’article 38 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013. Ce lien doit être suffisant pour rendre raisonnable le déplacement vers ce pays. En cas de recours contre un refus d’asile fondé sur l’existence d’un pays tiers « sûr », le juge saisi doit vérifier l’existence d’un lien de connexion, même si le droit applicable ne lui accorde pas un tel pouvoir (CJUE, 5 févr. 2026, aff. C-718/24).