Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition en juin 2026), livre 4 ; Manuel de droit des étrangers, partie 3 (4e édition en juin 2026)
Saisie par un collectif d’associations qui reprochait des manquements récurrents et généralisés du téléservice ANEF, l’assemblée du Conseil d’État a annulé plusieurs décisions de refus du ministre de l’Intérieur portant sur la correction de la plate-forme (CE ass., 5 mai 2026, n° 502860, Féd. acteurs de la solidarité et a.).
1/ Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à une demande simultanée ou successive des titres de séjour relevant de différentes catégories, y compris pour les titres de séjour qui n’entrent pas dans le champ du téléservice ANEF (Cf. CESEDA, art. R. 431-2). Pourtant, des contraintes liées à la conception technique du système d’information ne le permettent pas tant que l’administration n’a pas statué sur la première demande. Cette situation n’est pas sans conséquence, la première décision de refus justifiant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire. De même, la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être refusé à tout étranger n’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire dans les formes et les délais prescrits (CESEDA, art. L. 432-1-1). Le seul fait que le demandeur puisse signaler à la fin de la télé-procédure qu’il serait éligible à un titre de séjour sur un autre fondement est sans conséquence en l’absence de toute possibilité de présenter à ce stade les documents de nature à justifier le bien-fondé d’une telle demande. Le Conseil d’État a en conséquence estimé que le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer le téléservice était entache d’illégalité (pt 12).
2/ Il avait été reproché au téléservice ANEF de générer un refus de renouvellement de titre de séjour au motif erroné que le titre précédent n’aurait pas été remis. Dans sa réponse, le ministre de l’Intérieur avait estimé que les étrangers confrontés à de telles erreurs seraient mis en mesure d’en alerter l’administration et d’en obtenir la correction. Considérant la gravité des conséquences de cette situation, le Conseil d’État a estimé que le refus du ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour y mettre un terme était entaché d’illégalité. Le même constat a été dressé pour l’impossibilité de modifier un changement de résidence pendant l’instruction de la demande de titre et de modifier ou compléter des pièces déjà déposées en l’absence de demande de l’administration en ce sens. Cette dernière ayant l’obligation d’apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, de nouvelles pièces peuvent en effet exercer une influence sur la décision finale (pt 13 à 16).
3/ La délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction est subordonnée au dépôt d’une demande dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du Code des étrangers, à savoir entre le 120e jour et le 60e jour précédant l’expiration du document de séjour (CESEDA, art. R. 431-15-1). À cette occasion, l’administration doit mettre à disposition du demandeur l’attestation de prolongation de l’instruction avant l’expiration du document de séjour détenu si les conditions sont remplies, notamment lorsque le dossier est complet. Si l’instruction se prolonge, elle doit renouveler le document provisoire avant son expiration. Cette mise à disposition ou ce renouvellement ne doivent pas être subordonnés à une démarche spécifique de l’intéressé. La pratique a montré que l’attestation n’était pas mise à disposition ou renouvelée en temps utile, faisant naître des ruptures dans le droit au séjour. Dans sa défense, le ministre de l’Intérieur faisait valoir des mesures déjà prises (augmentation de 20 % des effectifs ; invitation à présenter les demandes de titre dans les délais ; détection des dates d’expiration de titre). Le Conseil d’État n’a pas estimé que ces mesures ont suffi à remédier aux anomalies constatées et a dénoncé des imprécisions sur le calendrier de mise en œuvre de ces mesures. Dans ces conditions, il a jugé que le refus du ministre de réformer le dispositif était entaché d’illégalité (CE ass., 5 mai 2026, n° 502860, Féd. acteurs de la solidarité et a., pt 24 à 31). Le Conseil a également annulé le contenu de l’attestation dématérialisée que le préfet met à disposition du demandeur d’asile admis à une protection qui ne mentionne pas les droits afférents. Pour cette raison, les personnes concernées sont notamment empêchées d’exercer une activité professionnelle alors qu’il peut s’écouler plusieurs mois entre la délivrance de l’attestation et la convocation du demandeur en préfecture pour la remise du titre définitif.
4/ Sans exclure des défaillances locales dans l’accueil, l’accompagnement et la solution de substitution au téléservice ANEF, le Conseil d’État n’a en revanche pas dénoncé une défaillance caractérisée à l’échelle nationale de nature à faire obstacle à un accès normal des demandeurs de titre de séjour au service public et à les priver de l’exercice de leurs droits (CE ass., 5 mai 2026, n° 502860, Féd. acteurs de la solidarité et a., pt 43 à 46). Pour justifier cette conclusion, le Conseil a acté les moyens déployés par l’administration : mail de contact ; ligne téléphonique du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures comprenant 162 téléconseillers et 11 superviseurs ; réception en 2024 de 130 148