Respect du contradictoire et lutte contre le terrorisme

Selon l’article L. 773-11 du Code de justice administrative, lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments pour des motifs touchant à la prévention d’actes de terrorisme, le juge statue sans soumettre ces éléments au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur. Introduit par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions visaient à soustraire au débat contradictoire des informations dont la communication pourrait compromettre une opération de renseignement ou dévoiler les méthodes opérationnelles des services de renseignement. Elles avaient été justifiées par les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et l’objectif de lutte contre le terrorisme qui participe de l’objectif constitutionnel de prévention des atteintes à l’ordre public. La loi permettait à l’administration de soustraire notamment au débat contradictoire un refus ou une cessation du statut de réfugié ou de protégé subsidiaire.

Si la loi imposait à l’administration d’exposer au juge par un mémoire séparé les raisons impérieuses qui s’opposaient au débat contradictoire, elle ne prévoyait pas que ces raisons soient portées à la connaissance du justiciable. Elle aboutissait dès lors à ce que des éléments sans lien avec les objectifs de sûreté de l’État soient soustraits au débat contradictoire et n’apparaissent pas dans la décision du juge administratif, de sorte que le justiciable concerné n’avait pas connaissance des fondements de la décision rendue et ne pouvait pas en contester la légalité. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi méconnaissait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui garantit le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire. Ces exigences impliquent en particulier la communication de l’ensemble des pièces du dossier à chacune des parties et font obstacle à ce qu’une décision de justice puisse être rendue sur la base d’éléments dont une des parties n’a pas pu prendre connaissance et n’a pas été mise à même de contester. Le dispositif a été invalidé à compter du 11 juillet 2025, sans effet sur les décisions déjà jugées (Cons. const., 11 juill. 2025, n° 2025-1147 QPC).