Rétention des candidats à l’asile représentant une menace pour l’ordre public

L’article 5 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité a modifié l’article L. 523-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour permettre au préfet, sous certaines conditions, de placer en rétention un demandeur d’asile en cas de menace à l’ordre public ou de risque de fuite pour éviter un détournement du droit d’asile dans le but de faire obstacle à un éloignement. Le législateur a tiré les conséquences de la décision n° 2025-1140 QPC du Conseil constitutionnel du 23 mai 2025 invalidant un premier dispositif qui autorisait la rétention d’un demandeur d’asile sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public. Selon la nouvelle rédaction adoptée, le placement en rétention vise un demandeur d’asile dépourvu de document de séjour et dont le comportement constitue une menace à l’ordre public grave, actualisée et appréciée au cas par cas.

Le Conseil constitutionnel en a admis le principe en imposant au préfet de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public (Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-895 DC, cons. 71). Il a par ailleurs exigé qu’il caractérise un risque de fuite sur la base d’une appréciation prenant en compte le comportement de l’intéressé, sa situation personnelle et familiale et ses garanties de représentation (cons. 72). Il a enfin rappelé que le placement en rétention ne pouvait intervenir qu’en dernier ressort, si une mesure d’assignation à résidence n’est pas suffisante pour prévenir un risque de fuite. La rétention doit être dans ce cas proportionnée à la menace ou au risque de fuite et être limitée au temps strictement nécessaire à l’examen de la demande d’asile (cons. 73 et 74). Sous ces réserves, l’atteinte à la liberté individuelle a été jugée nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière.