L’article L. 572-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la procédure de transfert d’un étranger vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ne peut être engagée par le préfet dans le cas de défaillances systémiques dans cet États. Ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de l’article 3, § 2 du règlement du 26 juin 2013 auxquelles elles font expressément référence.
Pour cette raison, le Conseil constitutionnel n’est compétent pour contrôler leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit que si elles mettent en cause une règle ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l’Union européenne, est inhérent à l’identité constitutionnelle de la France. Le Conseil constitutionnel a estimé que ce n’était pas le cas. L’article 17 du règlement du 26 juin 2013 prévoit en effet que, comme l’article 53-1 de la Constitution, chaque État membre peut décider discrétionnairement d’examiner une demande d’asile dont l’examen ne lui incombe pas. Le Conseil en a conclu que le droit d’asile tel qu’il est garanti par la Constitution l’est également par le droit de l’Union européenne et que les dispositions constitutionnelles relatives à l’asile ne constituaient pas des règles ou des principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France (Cons. const., 27 juin 2025, n° 2025-1144-QPC).