Contrôle des demandeurs d’asile représentant une menace pour l’ordre public

Code commenté, partie réglementaire 5 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4, livre 2

Le Conseil constitutionnel a estimé le 23 mai 2025 que le dispositif autorisant la rétention d’un demandeur d’asile sur le fondement d’une simple menace à l’ordre public, sans autre condition tenant notamment à la gravité et à l’actualité de cette menace ne pouvait pas justifier une privation de liberté pour ce seul motif. Il a également jugé qu’un risque de fuite du demandeur d’asile ne pouvait pas être regardé comme établi en dehors de toute appréciation des garanties de représentation de l’intéressé pour le seul motif que celui-ci n’avait pas présenté de demande d’asile dans les 90 jours suivant son arrivée (Cons. const., 23 mai 2025, n° 2025-1140 QPC).

La loi n° 2025-796 du 11 août 2025 a tiré les conséquences de cette annulation pour subordonner le placement en rétention d’un demandeur d’asile sans titre de séjour à une menace à l’ordre public grave, actualisée et appréciée au cas par cas (validant le dispositif sous réserve d’interprétation, Cons. const., 7 août 2025, n° 2025-895 DC, consid. 71 à 74).

Actant les conséquences de la question prioritaire de constitutionnalité sur un plan réglementaire, le Conseil d’Etat a annulé le second alinéa de l’article R. 523-2, les articles R. 523-8 à R. 523-14, les mots « ou placé en rétention » au deuxième alinéa de l’article R. 531-23, le dernier alinéa de l’article R. 531-2, le 1° bis de l’article R. 591-1 et le 6° bis de l’article R. 591-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui étaient privés de base légale à la suite de la décision n° 2025-1140 QPC (CE, 16 oct. 2025, n° 497929, GISTI et a.).

Quelques semaines plus tard, le décret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025 a purgé la partie réglementaire de ces irrégularités pour conditionner l’assignation à résidence à une évaluation individuelle au regard de la menace à l’ordre public et prendre en compte l’état de vulnérabilité du demandeur (CESEDA, art. R. 523-2 et pour la rétention R. 523-9, « évaluation individuelle permettant de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ») et garantir une information des droits et obligations par un formulaire (CESEDA, art. R. 523-3).