Manuel de droit des libertés fondamentales (à paraître en juin 2026), chapitre 3
La décision n° 2025-1180 QPC apporte deux enseignements.
Tout d’abord, elle rappelle que la liberté de conscience s’adosse par son objet à la liberté d’opinion proclamée par l’article 10 de la Déclaration de 1789 et au principe de non-discrimination à raison des opinions ou des croyances qui figure au 5e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En 1977, le Conseil constitutionnel en avait tiré la conséquence que « la liberté de conscience doit donc être regardée comme l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » (Cons. const., 23 nov. 1977, n° 77-87 DC, cons. 5). Cette déduction était d’autant plus étonnante que cette liberté est reconnue sans aucune référence à une loi républicaine. En dépit de cette base incertaine, elle avait été confirmée en 2001 (Cons. const., 27 juin 2001, n° 2001-446 DC, cons. 13). Depuis 2018 (Cons. const., 29 mars 2018, n° 2017-695 QPC, cons. 37), elle est déduite de l’article 10 de la Déclaration de 1789 dont « il résulte la liberté de conscience ». Le principe en a été rappelé le 6 février 2026 (Cons. const., 6 févr. 2026, n° 2025-1180 QPC, cons. 4).
Saisi de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, le Conseil constitutionnel a par ailleurs admis la constitutionnalité de la fermeture provisoire de lieux de culte par le préfet pour prévenir des formes graves de troubles à l’ordre public que constituent la provocation ou l’encouragement à la haine ou à la violence envers les personnes si cette mesure est nécessaire, adaptée et proportionnée (Cons. const., 6 févr. 2026, n° 2025-1180 QPC, cons. 16).