Code commenté, parties législatives 4 et 5 et annexe 6 ; Manuel de droit des étrangers, parties 3 et 5
Publiée avec 49 jours de retard, la loi de finances pour 2026 n° 2026-103 du 19 février 2026 impacte lourdement le droit des étrangers et de l’asile.
1/ Elle augmente le montant de droits de timbre et taxes dus pour l’obtention des titres de séjour. Il est désormais acquitté pour la première délivrance d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour une taxe de 300 euros (200 euros jusqu’alors). Ce montant est ramené à 100 euros pour les saisonniers, les étudiants, les bénéficiaires du regroupement familial, les jeunes au pair, les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et les stagiaires. Sont exonérés les étrangers admis au titre de l’aide sociale à l’enfance, les bénéficiaires d’une protection internationale (réfugié, protection subsidiaire, apatride), les étrangers soignés pour une pathologie grave, les retraités et les personnes ayant combattu pour le compte de la France. Ces augmentations concernent également les visas de régularisation que doivent acquitter les étrangers entrés en France irrégulièrement (CESEDA, art. L. 436-4). Une taxe de renouvellement des titres de 200 euros a par ailleurs été introduite. Cette taxe, qui n’est pas due par les retraités, est ramenée à 50 euros pour les bénéficiaires d’un taux réduit de la taxe de première délivrance de titre. Enfin, le législateur a créé une taxe de 100 euros pour la délivrance ou le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour. Cette taxe ne s’applique pas aux victimes de réseaux de prostitution ou de traites d’êtres humains et aux bénéficiaires de la protection temporaire.
Le Conseil constitutionnel n’a pas estimé que la loi avait institué une différence de traitement entre ressortissants français et les étrangers dont la délivrance et le renouvellement des documents d’identité relèvent d’un régime juridique distinct. Il a par ailleurs jugé que le législateur avait fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction d’un but d’intérêt général plutôt large : accroître le rendement budgétaire des taxes et droits de timbre pour permettre aux services concernés de disposer de moyens adaptés et de financer les mesures d’aide et d’accompagnement des étrangers. Ces critères ont été jugés objectifs, rationnels et respectueux des facultés contributives des étrangers concernés (Cons. const., 19 févr. 2026, n° 2026-901 DC, consid. 133 suiv.).
2/ Elle modifie par ailleurs le régime de l’aide personnelle au logement en reprenant une partie du dispositif prévu par l’article L. 822-2 du Code de la construction et de l’habitation et annulé en 2024 par le Conseil constitutionnel. Ces dispositions relevant de la législation sociale étant sans lien avec le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat avaient été invalidées (Cons. const., 25 janv. 2024, n° 2023-863 DC, consid. 91 à 95). La loi de finances restreint les conditions d’accès à l’aide personnelle au logement sollicitées par des étudiants ressortissants d’un État tiers à l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse. Selon le nouveau régime, l’aide n’est plus accordée aux étudiants qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une bourse sur critères sociaux.
Ces modalités n’ont pas été jugées manifestement inappropriées à l’objectif poursuivi, à charge pour le pouvoir réglementaire de fixer des critères conformes aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 qui garantissent le droit au développement et à la sécurité matérielle. Pour le reste, le Conseil constitutionnel s’est borné à observer que les restrictions ne rompaient pas l’égalité de traitement dès lors que les étudiants qui remplissent les conditions pour être titulaires d’une bourse ne sont pas dans la même situation que ceux qui ne satisfont pas à ces conditions (Cons. const., 19 févr. 2026, n° 2026-901 DC, consid. 222 suiv.).
3/ La loi de finances a enfin réformé le dispositif de frais irrépétibles devant la Cour nationale du droit d’asile. En pratique, l’avocat du demandeur d’asile sollicitait le versement non pas de la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle (environ 600 euros) mais une rétribution au titre des frais irrépétibles (environ 1 200 euros). En 2024, la Cour a fait droit à cette demande dans 56 % des décisions d’annulation pour des montants qui bénéficiaient à un nombre restreint d’avocats. Cette dépense qui est supportée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a considérablement augmenté (0,9 M€ en 2019 ; 8 M€ en 2025), créant un déficit structurel pour le budget de l’Office.
Le gouvernement a souhaité mettre fin à cette situation. L’article 188 de la loi de finances n° 2026-103 du 19 février 2026 a en conséquence réduit les dépenses liées aux frais irrépétibles que la Cour nationale du droit d’asile peut mettre à la charge de l’Office lorsqu’elle annule un refus de protection en précisant que « cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l’État ».