Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 3 ; Manuel de droit des étrangers, partie 2 (4e édition, juin 2026)
En conséquence des articles L. 343-2 et L. 343-4 du Code des étrangers (visites en zone d’attente), la loi exige que le procureur de la République désigne « sans délai, c’est-à-dire immédiatement, un administrateur ad hoc afin d’assister le mineur, sauf à justifier de circonstances particulières de nature à expliquer la tardiveté de la désignation de l’administrateur ad hoc ». Il s’en déduit que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, « en l’absence d’une telle circonstance », porte nécessairement atteinte aux intérêts du mineur et vicie la procédure (Cass. 1re civ., 25 mars 2009, n° 08-14.125, M. Imad X.).
Ce point a été confirmé le 2 septembre 2026 par la Cour de cassation qui a toutefois ajouté qu’un « simple retard de désignation dans des circonstances particulières n’empêchant pas l’administrateur ad hoc de remplir son office » constitue un élément insuffisant pour vicier la procédure s’il est prouvé que le procureur de la République a accompli sans délai les démarches pour désigner un administrateur ad hoc (Cass. civ. 1re, 2 sept. 2026, n° 24-22.478). L’absence d’administrateur ad hoc disponible à la suite de recherches infructueuses entre dans le champ de prévision de ces « circonstances particulières », quand bien-même il en résulte un défaut d’assistance du mineur