Manuel de droit des libertés fondamentales (juin 2026), § 292 et 1034
Le juge du référé liberté du Conseil d’État a rappelé le 25 août 2026 que les directeurs des établissements pénitentiaires doivent garantir le respect effectif des exigences découlant des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatifs aux droits à la vie et à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants « eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis-à-vis de l’administration » (CE réf., 25 août 2026, n° 518806, Section française de l’Observatoire international des prisons, pour le centre pénitentiaire de Fresnes, pt 4).
Il a également été rappelé que les mesures sollicitées en référé devaient être ordonnées en tenant compte des moyens de l’administration et des correctifs déjà adoptés, un positionnement qui a conduit la France à être condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 20 janv. 2020, n° 9671/15, JMB et a. c/ France, § 218, le juge du référé-liberté fait « dépendre son office, d’une part, du niveau des moyens de l’administration et, d’autre part, des actes qu’elle a déjà engagés. (… Cette) approche est incompatible avec le caractère intangible du droit protégé par l’article 3 de la Convention »).
Enfin, fait nouveau, le Conseil d’État a estimé que l’administration pouvait contester des recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté par la production d’« éléments précis, circonstanciés et vérifiables ». Cette faculté lui est reconnue au motif que la loi ne confère « pas de force probante particulière aux observations du Contrôleur » (pt 7). Il n’est donc pas permis d’invoquer des manquements de l’administration en se référant aux recommandations de cette autorité administrative indépendante, le Conseil d’État refusant d’accorder une « présomption d’exactitude aux constats de la CGLPL » (pt 8) !