Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 3 ; Manuel de droit des étrangers, partie 5 (4e édition, juin 2026)
Dans le cadre de la laborieuse incorporation du Pacte sur la migration et l’asile, la Cour nationale du droit d’asile a apporté trois précisions sur le régime contentieux applicable aux demandeurs d’asile à la frontière (CNDA, 1er sept. 2026, n° 26030962).
1/ L’article 68, § 4 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 dispose qu’une juridiction « a le pouvoir de décider, après examen tant des faits que des points de droit, si le demandeur (…) devrait être autorisé ou non à rester sur le territoire des États membres dans l’attente de l’issue du recours ». La Cour nationale du droit d’asile estime toutefois ne pas être habilitée à décider si un demandeur d’asile aux frontières extérieures doit être autorisé à rester sur le territoire français dans l’attente de l’issue du recours.
2/ La Cour a par ailleurs jugé que ni l’article 67, 4 du règlement (UE) 2024/1348 (« Les demandeurs, (…) bénéficient d’un service d’interprétation aux fins d’une audience devant la juridiction compétente lorsqu’une telle audience a lieu et qu’il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une communication adéquate », ni l’article R. 532-41 du Code des étrangers (« La Cour nationale du droit d’asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l’assister à l’audience, un interprète ») ne prévoient qu’un interprète soit mis à disposition du requérant et de son avocat préalablement à l’audience.
3/ Les cas dans lesquels la Cour peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen d’une demande d’asile sont limitativement énumérés à l’article L. 532-3 du Code des étrangers. Le placement de la demande d’asile en procédure d’asile à la frontière n’entre pas dans ce champ de prévision.