Champ de compétence de la commission du titre de séjour

Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 4 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4 (4e édition, juin 2026)

La commission du titre de séjour doit être saisie pour avis par le préfet qui envisage de refuser une carte de séjour temporaire à un étranger qui remplit certaines conditions de délivrance de plein droit de ce titre ou le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle ou de la retirer en raison d’un manquement de l’étranger au contrat d’engagement au respect des principes de la République (CESEDA, art. L. 432-13). En revanche, la consultation n’est pas prévue en cas de refus ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle pour un autre motif. Ce faisant, la loi instaure une double différence de traitement, d’une part, entre les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle selon le motif qui fonde le refus de renouvellement ou le retrait de leur titre de séjour, d’autre part, entre les titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle et ceux détenteurs d’une carte de séjour temporaire dont le refus de renouvellement du titre doit être précédé, quel qu’en soit le motif, d’une saisine pour avis de la commission.

S’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi du 26 janvier 2024, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a entendu s’assurer que soit prise en compte la situation particulière de certains étrangers au regard de la durée du séjour lorsqu’est envisagé un refus ou un retrait de titre fondé sur un manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République. Il en a déduit que la différence de traitement reposait sur une différence de situation et était en rapport direct avec l’objet de la loi (Cons. const., 22 oct. 2026, n° 2026-1228 QPC).