Compétence pour organiser la procédure administrative contentieuse

Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition en juin 2026), partie préliminaire et livre 6 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4 (4e édition en juin 2026)

Saisi dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte sur la migration et l’asile pour trancher la nature juridique de l’article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles L. 911-1 et L. 921-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Conseil constitutionnel a rappelé que la procédure contentieuse devant les juridictions administratives relève par principe de la compétence réglementaire dès lors qu’elle ne met pas en cause les règles ou les principes fondamentaux rangés dans le domaine de la loi. Sur cette base, le Conseil a estimé que la première phrase de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit devant la Cour nationale du droit d’asile, sauf si le recours est manifestement irrecevable, est de nature réglementaire car elle se rapporte aux effets de cette demande sur la computation du délai de recours et aux modalités de notification des délais (Cons. const., 21 mai 2026, n° 2026-321/322/323 L, cons. 5). Il en est de même des dispositions des articles L. 911-1 et L. 921-2 du code relatives aux délais de recours et de jugement des procédures dérogatoires lorsque l’étranger en instance d’éloignement ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance (un mois/six mois) ou lorsqu’il est placé en rétention administrative (48 heures/72 heures).