Incorporation au droit français du Pacte sur la migration et l’asile (au 15 juin)

Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livres 3, 5 à 7 et annexe 7 ; Manuel de droit des étrangers, partie 5 (4e édition, juin 2026)

Le Pacte sur la migration et l’asile a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 22 mai 2024 pour une entrée en vigueur prévue, pour l’essentiel, le 12 juin 2026 (le règlement (UE) 2024/1350 relatif à la réinstallation et l’admission humanitaire étant applicable depuis le 12 juin 2024). La France n’a pas respecté ce délai même si, à cette échéance, 9 décrets et 6 arrêtés avaient déjà été publiés au Journal officiel des 7, 10, 12 et 13 juin 2026.

1. Les causes de la défaillance française

La défaillance de la France n’est pas uniquement imputable à l’immense défi qui s’offrait aux pouvoirs publics, même si l’on peut nuancer les propos du ministre de l’Intérieur qui soutenait qu’« environ 40 % du CESEDA est affecté par les nouveaux textes européens ». La cause majeure de cette incurie est de nature politique. Depuis la publication du Pacte, cinq gouvernements et trois ministres de l’Intérieur se sont succédés. Cette situation a retardé certaines prises de décision et conduit à exclure l’ouverture d’un débat parlementaire. Cette dernière option a été jugée (non sans raison) trop périlleuse car pouvant conduire à débattre de mesures sans lien avec le Pacte et nécessitant un minimum de 18 à 24 mois, sans certitude sur l’issue des débats.

Devant la commission des lois du Sénat le 29 avril 2026, le ministre de l’Intérieur a justifié la mise à l’écart du Parlement par la dimension technique des mesures à adopter et l’urgence à agir. On peut ne pas adhérer à ce double argumentaire. Certes, le Pacte commande de réformer plusieurs procédures administratives et contentieuses. Mais il ménage une marge d’appréciation aux États en mentionnant 150 clauses optionnelles ou facultatives. Certaines concernent des points qui n’ont rien de technique et qui, par leurs enjeux (privation de liberté, droits des mineurs non accompagnés, délais de recours, etc.), auraient mérité un débat parlementaire. On objectera aussi que les dispositions du Pacte ne sont pas plus techniques que celles des 34 réformes relatives au droit des étrangers et de l’asile adoptées depuis 1980.

L’argument de l’urgence est sans doute plus recevable, même si cette urgence a été créée par le prédécesseur de M. Nuñez. Dans son rapport n° 617 du 13 mai 2026, la commission des lois du Sénat a dénoncé cette situation mais acté la nécessité d’autoriser une incorporation par ordonnance. Elle a en effet relevé qu’un retard prolongé se traduirait par des conséquences sur la politique de l’asile et la gestion des frontières, ferait naître un important contentieux (inévitable, quoi qu’il en soit) et priverait la France d’un mécanisme de contrainte aux frontières extérieures (p. 10).

2. Le plan d’incorporation du Pacte au droit français

Le plan d’action a dû composer avec la nature des dispositions du Pacte qui ne prennent pas place dans un espace normatif vide ou abrogeable dans son ensemble. Si tel était le cas, le gouvernement aurait pu attendre l’échéance du 12 juin 2026 pour une application automatique des règlements ou verser dans le CESEDA les dispositions des neuf règlements par un simple renvoi aux articles concernés. Ce dernier procédé (douteux par le jeu de piste qu’il induit mais en partie) a été suivi dans le passé, comme en témoignent les nombreux renvois du CESEDA à des directives et règlements européens. Certains décrets pris en application du Pacte ont retenu cette voie.

Le Pacte ne pouvait cependant pas être intégralement incorporé sous cette forme voie car plusieurs articles du CESEDA sont incompatibles avec le Pacte. Une partie de ces incompatibilités a été détaillée dans le très long avis (176 points répondant à 14 questions !) de l’assemblée générale du Conseil d’État délibéré le 7 mai 2026 (notamment pt 91 suiv. pour le maintien des conditions d’accueil aux demandeurs en cours de transfert ; pt 122 suiv. pour la procédure d’asile à la frontière et la restriction de la liberté de circulation des demandeurs d’asile ; pt 168 suiv. pour la procédure de retour à la frontière). Les 150 clauses optionnelles ou facultatives et plusieurs notions inédites en droit français s’opposaient également à une simple incorporation par renvoi. Au titre des notions nouvelles figure celle de « pays tiers sûr ». Précisée par le règlement (UE) 2026/463 du 24 février 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1348, cette notion permet d’accélérer le traitement d’une demande d’asile présentée par un étranger qui entretient une connexion (familiale, linguistique, etc.) avec un pays dont il n’est pas ressortissant mais qui pourrait assurer sa protection. Lors de son audition au Sénat, le ministre de l’Intérieur a estimé (sans doute un peu rapidement) que cette notion était de constitutionnalité douteuse et a écarté son application.

Le droit français va connaître pendant plusieurs mois une phase d’insécurité juridique qui perdurera jusqu’à l’adoption des trois ordonnances visant à incorporer le Pacte au droit français. Jusqu’à cette date, des dispositions du CESEDA incompatibles avec celles du Pacte vont cohabiter. On comprend dès lors mieux l’intérêt de la circulaire INTV2615721C du 10 juin 2026 précisée par 35 fiches détaillées pour les administrations placées en première ligne (ces textes ont été publiés sur le site du ministère de l’Intérieur quelques heures avant l’entrée en vigueur du Pacte), alors même que le ministre n’était pas tenu de le faire. Cette circulaire (d’une regrettable brièveté) et, surtout, les fiches (151 pages) présentent notamment les articles du CESEDA abrogés de fait et le droit applicable depuis le 12 juin 2026 sans toutefois proposer une liste récapitulative. Durant cette phase transitoire, le ministre de l’Intérieur devait en effet veiller à prescrire aux préfets de ne pas appliquer les dispositions incompatibles avec la législation européenne. Cette neutralisation concerne les dispositions nationales partiellement contraires au Pacte mais aussi celles qui ne comportent pas des éléments induits ou prévus par le Pacte. La circulaire du 10 juin 2026 ne fait pas mystère des problèmes à venir. Le ministre de l’Intérieur indique ainsi qu’« une part importante des dispositions du CESEDA, même si elles n’auront pas pu être formellement abrogées, ne pourront plus recevoir application. En outre, certaines dispositions des règlements, quoique d’application directe, ne peuvent s’appliquer que si le droit national précise les modalités de cette application ». Il concède sur ce point que le gouvernement doit « garantir par tous moyens l’intelligibilité du droit, puisque le CESEDA ne constituera plus, à compter du 12 juin, une référence suffisamment fiable » ! Plus gênant, il est noté que, « en l’absence de loi, il est vraisemblable qu’une partie des conditions d’application du Pacte soient fixées de façon prétorienne », comprendre au fil des problèmes qui seront mis à jour suivant des modalités qui n’ont pas été exposées (nouvelle circulaire ? instruction non publiée ? texte réglementaire ?).

À cette insécurité normative, le ministre de l’Intérieur a ajouté devant la commission des lois du Sénat un risque migratoire quelque peu survendu. Faute de pouvoir appliquer les procédures de filtrage et d’asile à la frontière prévues par les règlements (UE) 2024/1352 et (UE) 2024/1356, l’administration ne pourra en effet plus maintenir en zone d’attente au-delà de 26 jours les étrangers qui présentent aux frontières extérieures une demande d’asile manifestement infondée ou irrecevable et les admettre sur le territoire français (environ 1 000 personnes par an seraient concernées). Le nouveau dispositif d’asile aux frontières requiert en effet un cadre dédié pour autoriser une privation ou une restriction de liberté pouvant atteindre 12 semaines. Le gouvernement devra aussi réorganiser à brève échéance le dispositif de zone d’attente pour respecter la « capacité adéquate » d’hébergement des demandeurs d’asile aux frontières fixée par la commission européenne à 615 places. La capacité actuelle est limitée à 181 places dans les aéroports parisiens où 90 % des placements en zone d’attente sont effectués.

3. Les mesures d’incorporation législatives

Des mesures d’incorporation de nature légale ont été déployées à droit constat. Plusieurs dispositions du Code des étrangers étaient en effet compatibles avec le Pacte, alors même qu’elles ont été pensées pour une autre finalité. L’avis précité du Conseil d’État délibéré le 7 mai 2026 a dressé une liste de procédures applicables de plein droit sans cadre légal dédié, soit parce que les termes et références qui n’existent pas à l’identique en droit français sont équivalents aux textes abrogés (une équivalence tranchée par les annexes de certains textes du Pacte), soit parce que des procédures du CESEDA poursuivent des buts analogues à ceux du Pacte ou mentionnent des garanties similaires (V. notamment pt 68 suiv. pour le refus ou le retrait des conditions matérielles d’accueil ; pt 94 suiv. pour l’assignation à résidence d’un demandeur faisant l’objet d’un transfert ; pt 133 suiv. pour la rétention administrative d’un demandeur d’asile ; pt 139 pour l’hébergement du demandeur d’asile aux frontières ; pt 144 suiv. pour les droits aux frontières du mineur non accompagné ; pt 160 suiv. pour la procédure de retour aux frontières d’un demandeur d’asile).

Ces mesures d’application à droit constant étaient insuffisantes. Dans son avis n° 410791 du 2 avril 2026, l’assemblée générale du Conseil d’État a acté la nécessité de transposer la directive et estimé que six des neuf règlements imposaient la suppression ou la modification de dispositions législatives contraires ou redondantes, des mesures d’articulation ou d’application et des précisions pour trancher les 150 facultés de choix ouvertes au législateur. Sans cadre législatif, le juge administratif serait conduit à apprécier au cas par cas les dispositions du CESEDA contraires au Pacte. Cette situation aurait par ailleurs placé l’administration dans une situation inconfortable, faute de pouvoir faire usage des procédures incompatibles avec le Pacte ou d’appliquer des dispositions du Pacte ouvrant un droit d’option aux États. Suivant une célèbre jurisprudence, la directive (UE) 2024/1346 aurait pour sa part été appliquée par segments à compter du 12 juin 2026, au gré de décisions de justice qualifiant une disposition de claire, précise et inconditionnelle.

Dans son avis précité du 2 avril 2026, le Conseil d’État a alerté le gouvernement sur ces risques. Il s’est notamment inquiété de « la coexistence des règlements, d’application directe, et des dispositions nationales actuelles [qui] est de nature à soulever des questions complexes et des incertitudes potentiellement génératrices d’un important contentieux. » (pt 7) Cette menace n’est pas hypothétique dès lors que le projet de loi portant habilitation à légiférer par ordonnances délibéré en conseil des ministres le 8 avril 2026 ne sera pas adopté avant l’automne prochain et déployé au mieux fin 2026. Ce projet mentionne trois ordonnances comportant des délais d’habilitation variables (trois mois pour la transposition de la directive et les mesures d’application des règlements ; six mois les mesures d’adaptation dans les territoires d’outre-mer ; neuf mois pour les mesures de coordination, de cohérence ou visant remédier aux erreurs des deux autres ordonnances).

Non dévoilé par le gouvernement (la jurisprudence constitutionnelle ne l’impose pas), le contenu de cette législation déléguée sera minimaliste. La première ordonnance abrogera ou modifiera les dispositions législatives du Code des étrangers incompatibles et, surtout, adoptera des mesures nouvelles requises par le Pacte qui relèvent du domaine de la loi. Ces mesures concerneront des procédures comportant des restrictions ou privations de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution (l’article 51 du règlement (UE) 2024/1348 autorise par exemple une privation de liberté aux frontières pouvant atteinte 12 semaines contre 26 jours aujourd’hui) ou un recours à la contrainte (l’article 13 du règlement (UE) 2024/1358 permet de collecter des données biométriques si besoin par « la contrainte en dernier ressort »). Les ordonnances définiront également les garanties fondamentales reconnues pour l’exercice des libertés, notamment du droit au respect de la vie privée et familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant, des droits de la défense et du droit au recours.

4. Les mesures d’incorporation réglementaires

Les ordonnances ne constituent qu’un élément du dispositif d’incorporation du Pacte au droit français. Compte tenu de l’étroitesse du domaine réservé au législateur, le gouvernement pouvait en effet organiser les procédures administratives du Pacte qui ne portent pas atteinte à des libertés protégées. Sous cette même réserve, il pouvait aussi préciser le cadre des procédures contentieuses, notamment les délais de recours et les règles de compétence puisque seule la procédure pénale et l’instauration d’une voie de recours sont rangées dans le domaine de la loi selon une jurisprudence établie et plusieurs fois confirmée. Ce dernier point est central car certains délais de recours prévus par le CESEDA étaient incompatibles avec des procédures instaurées par le Pacte. L’assemblée générale du Conseil d’État en a pris acte dans son avis du 7 mai 2026 (pt 46). Cette incompatibilité concernait par exemple les décisions d’éloignement applicables aux demandeurs d’asile placés en rétention. En l’état du droit, leur recours doit être déposé dans les 48 heures alors que l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348 prévoit un délai minimal de 5 jours. Dans son avis, le Conseil d’État avait estimé que les dispositions d’un règlement européen qui créent une voie de recours et fondent l’exercice de cette voie devant la juridiction compétente pouvaient être précisées par voie réglementaire (pt 39).

Dans ce contexte, 9 décrets et 6 arrêtés ont été publiés au Journal officiel des 7, 10, 12 et 13 juin 2026. Ces textes ont modifié ou abrogé des dispositions du Code des étrangers et du droit d’asile concernant 3 articles de nature légale et 66 de nature réglementaire (V. ci-dessous pour un tableau d’ensemble). Ce décompte n’intègre pas 42 dispositions du CESEDA neutralisées en tout ou partie en raison de leur incompatibilité avec des éléments du Pacte. Sur ce dernier point, les fiches pratiques diffusées le 11 juin 2026 par le ministère de l’Intérieur ne dressent pas une liste mais détaillent les raisons de cette neutralisation.

a/ Pris en application du règlement (UE) 2024/1349 du 14 mai 2024 relatif à la procédure de retour à la frontière, le décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 a abrogé à compter du 12 juin 2026 l’article L. 342-19 du Code des étrangers. Cet article accordait un visa de régularisation de huit jours pour entrer en France lorsque le maintien en zone d’attente n’est pas prolongé en contradiction avec le règlement (UE) 2024/1349 qui prévoit qu’une demande d’asile aux frontières ne fait pas naître un droit d’entrée tant que la demande n’a pas été traitée sur le fond. Conformément à l’article 67, § 7 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière d’asile, le décret prévoit que les recours contre les décisions d’irrecevabilité et, lorsque l’une des circonstances de la procédure accélérée s’applique au moment où elles sont prises, contre les décisions de rejet doivent être formés devant la Cour nationale du droit d’asile dans les dix jours suivant leur notification. Le délai de recours d’un mois continue à s’appliquer dans les autres cas.

b/ Le décret n° 2026-452 du 6 juin 2026 a modifié les modalités de retrait implicite d’une demande d’asile et d’entretien dans le cadre des procédures de réexamen pour tirer les conséquences de l’entrée en application du Pacte, notamment du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière d’asile dans l’Union. À ce titre, il abroge l’article R. 521-17 du Code des étrangers relatif aux conditions d’enregistrement et d’information des demandeurs relevant d’une procédure accélérée et au cadre des procédures de retrait des demandes. Sur ce dernier point, il prévoit que le délai de recours devant le tribunal administratif contre la décision de retrait implicite d’une demande d’asile au sens de l’article 41 du règlement (UE) 2024/1348 est de dix jours à compter de sa notification par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (CESEDA, art. R. 531-33).

c/ Pris en application des règlements (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024, le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026 a défini le cadre de mise en œuvre de la procédure d’asile à la frontière, les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur (art. 3 et 4) et les conditions d’examen de la demande de protection. Ce régime qui n’a pas été codifié concerne les étrangers qui présentent leur demande d’asile dans les conditions prévues par l’article 43 du règlement 2024/1348. Pour l’application de l’article 54 du règlement (UE) 2024/1348, le demandeur dont la demande est examinée dans le cadre d’une procédure d’asile à la frontière réside dans un lieu d’hébergement désigné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (CESEDA, art. L. 552-8 et L. 552-9). Le demandeur doit se rendre sans délai dans le lieu d’hébergement désigné. À défaut ou s’il s’en absente pendant plus de 48 heures sans justification valable, il est réputé ne pas y résider. Si en application de l’article 53 du règlement (UE) 2024/1348, § 2, b), la situation du demandeur ne permet pas son orientation vers le lieu d’hébergement, le préfet met fin à la procédure d’asile à la frontière. Si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides considère que la procédure d’asile à la frontière ne peut être appliquée en application des articles 42 et 53 du règlement (UE) 2024/1348, il informe le préfet qui met fin à cette procédure (art. 5). Dans ce cas, l’étranger auquel a été délivré une attestation de demande d’asile mentionnant son droit d’entrer sur le territoire est autorisé à entrer en France (art. 6).

L’article 7 du décret a par ailleurs prévu que, par dérogation aux articles R. 531-11 et R. 531-17 du Code des étrangers, la convocation à l’entretien individuel et la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides sont réputées notifiées à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de leur mise à disposition. Si l’Office constate que le demandeur n’est pas en mesure d’accéder à ces documents par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité, la convocation à l’entretien individuel et la décision du directeur général de l’Office peuvent être transmises au demandeur par tout moyen assurant la confidentialité de la demande d’asile et permettant d’en accuser réception. L’entretien peut être réalisé par un moyen de communication audiovisuelle (Cf. CESEDA, art. R. 531-16). Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration constate que le demandeur ne réside pas dans le lieu d’hébergement désigné, il en informe l’Office qui déclare la demande implicitement retirée (art. 9).

Enfin, les autorités mentionnées à l’article R. 332-1 du code sont compétentes pour prononcer un refus d’entrée à l’encontre de l’étranger dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière (art. 10).

c/ Le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026 a défini les modalités d’accès à la procédure d’asile applicable aux demandes d’asile depuis le 12 juin 2026. Il prévoit que les étrangers placés en zone d’attente dans le cadre de la procédure de retour à la frontière en application du règlement (UE) 2024/1349 du 14 mai 2024 puissent recevoir la visite de membres de leur famille. Il permet en second lieu aux services de préfecture et de la police nationale chargés du contrôle aux frontières de retenir le passeport ou le document de voyage de l’étranger qui se présente à la frontière extérieure sans remplir les conditions d’entrée. Il définit en troisième lieu les délais et modalités d’évaluation des besoins particuliers, les conditions matérielles d’accueil et les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement intérieur du lieu d’hébergement. Il prévoit enfin les modalités de mise en œuvre de l’entretien individuel effectué dans le cadre de la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.

d/ Tirant les conséquences de la décision n° 2026-321/322/323 L du 21 mai 2026 du Conseil constitutionnel, le décret n° 2026-455 du 6 juin 2026 a modifié l’article R. 614-3 du Code des étrangers pour se conformer aux exigences de l’article 67, § 7, a) du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024. Pour les obligations de quitter le territoire visant des demandeurs d’asile aux frontières, le règlement mentionne l’exigence d’un recours compris entre cinq et dix jours dans le cas d’une décision de rejet pour irrecevabilité, de retrait implicite ou de demande infondée ou manifestement infondée. Dans ce cas, le recours doit être effectué dans les 7 jours, à charge pour le tribunal administratif de statuer dans les 15 jours (CESEDA, art. L. 921-1).

Par ailleurs, le décret n° 2026-456 du 6 juin 2026 a adapté les délais de recours prévus à l’article 68 du règlement (UE) 2024/1348 et à l’article 43 du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration. Il tire sur ce point les conséquences de la décision n° 2026-321/322/323 L du Conseil constitutionnel. Le décret fixe les dispositions relatives aux délais de recours accordés aux étrangers déboutés de l’asile et visés par une obligation de quitter le territoire. Par dérogation, l’étranger placé en rétention administrative qui n’a plus le droit de rester en application de l’article 68 du règlement UE 2024/1348 peut saisir le tribunal administratif dans les 5 jours (CESEDA, art. R. 921-2-1). Le décret a également procédé à l’adaptation rendue nécessaire par l’article 43, § 2 du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration pour les dispositions relatives aux délais de recours accordés à l’étranger placé en rétention qui conteste une décision de transfert vers un État européen. Dans ce cas, le tribunal administratif doit être saisi dans les 7 jours suivant la notification de cette décision (CESEDA, art. R. 921-2-1). Ces règles sont applicables aux obligations de quitter le territoire notifiées aux étrangers ayant introduit une demande d’asile depuis le 12 juin 2026 et aux décisions de transfert notifiées à compter de cette date.

e/ Applicable aux étrangers qui présentent leur demande d’asile depuis le 12 juin 2026 et pris pour l’application de l’article L. 553-2 du Code des étrangers, le décret n° 2026-463 du 9 juin 2026 actualise les éléments d’application de l’article L. 551-8 du code relatif aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de l’article L. 551-16 relatif aux modalités dans lesquelles il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil conformément à la directive (UE) 2024/1346 du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Il modifie par ailleurs les règles applicables pour l’attribution de l’allocation pour demandeur d’asile dont les différentes composantes sont définies et fixe les aides matérielles prévues par l’article L. 553-1 du code auxquelles les demandeurs d’asile peuvent prétendre à Mayotte. Ses annexes établissent enfin un nouveau barème de l’allocation pour demandeurs d’asile et des aides matérielles.

f/ L’arrêté du 9 juin 2026 (JO 10 juin 2026 : texte n° 4) a modifié l’arrêté du 9 octobre 2015 pris pour application de l’article L. 521-7 du Code des étrangers. Il tire les conséquences des règlements (UE) 2024/1348 (mis en œuvre par le décret n° 2026-454 du 6 juin 2026) et (UE) 2024/1351 du 14 mai 2024 (mis en œuvre par le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026).

Depuis le 12 juin 2026, la durée de l’attestation de demande d’asile visée à l’article L. 521-7 du code est fixée à dix mois lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure normale et six mois lorsque, en application de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1348, l’Office statue en procédure accélérée. Elle est ensuite renouvelée par périodes de six mois. En cas de procédure de transfert, la durée est limitée à un mois, renouvelable par périodes de quatre mois. Lorsque la demande relève de la procédure d’asile à la frontière prévue par l’article 43 du règlement (UE) 2024/1348 mis en œuvre par le décret n° 2026-453 du 6 juin 2026, l’attestation de demande d’asile est valable 12 semaines.

Tableau des articles modifiés, créés ou abrogé (au 15 juin 2026)

 ModificationCréationAbrogation ou neutralisation
L. 332-2 et L. 333-2 (« jour franc »  Abrogés en partie (fiches 10 juin 2026)
L. 350-1 à L. 352-9  Abrogés (fiches 10 juin 2026)
L. 342-19  D. n° 2026-451, 3 juin 2026
L. 521-7  Neutralisé en partie (fiches 10 juin 2026)
L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27  Sans objet (fiches 10 juin 2026)
L. 531-36 à L. 531-40  Neutralisé (fiches 10 juin 2026)
L. 532-1, al. 2  D. n° 2026-451, 3 juin 2026
L. 531-36  Neutralisé (fiches 10 juin 2026)
L. 554-1  Neutralisé en partie (fiches 10 juin 2026)
L. 573-4 et L. 573-5  Neutralisés en partie (fiches 10 juin 2026)
L. 611-1, 4°  Abrogation du terme « définitivement » (fiches 10 juin 2026)
L. 911-1D. n° 2026-455, 6 juin 2026  
L. 921-2 D. n° 2026-456, 6 juin 2026  
R. 343-11-1  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 350-1 et R. 351-1 à R. 351-6 et R. 352-2  D. n° 2026-453, 6 juin 2026
R. 521-3  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 521-4 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 521-5 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 521-6  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 521-7   
R. 521-8 D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 521-9 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 521-10  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 521-16D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 521-17  D. n° 2026-452, 6 juin 2026
R. 522-1D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 531-3 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 531-6D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-11D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-26 D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-27 D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-28  D. n° 2026-452, 6 juin 2026
R. 531-32 D. n° 2026-452, 6 juin 2026 
R. 531-33 D. n° 2026-452, 6 juin 2026 
R. 531-35 D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-36 D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 531-38D. n° 2026-452, 6 juin 2026  
R. 532-10 D. n° 2026-451, 3 juin 2026 
R. 541-1D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 550-2 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 551-2 D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 551-16 D. n° 2026-463, 9 juin 2026  
R. 551-18 D. n° 2026-463, 9 juin 2026  
R. 552-2D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 552-11D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 552-12D. n° 2026-454, 6 juin 2026  
R. 553-3 D. n° 2026-463, 9 juin 2026  
R. 553-7 D. n° 2026-463, 9 juin 2026  
R. 553-8   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 553-10 D. n° 2026-463, 9 juin 2026 et D. n° 2026-494, 13 juin 2026  
R. 562-1 A D. n° 2026-452, 6 juin 2026 
R. 571-1  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 572-2 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 572-3 D. n° 2026-454, 6 juin 2026 
R. 573-2  D. n° 2026-454, 6 juin 2026
R. 591-13D. n° 2026-463, 9 juin 2026  
R. 591-13-1   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 591-13-2   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 591-13-3   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 591-13-4   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 591-13-5   D. n° 2026-463, 9 juin 2026
R. 614-1D. n° 2026-455, 6 juin 2026  
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R. 921-3 D. n° 2026-456, 6 juin 2026