Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 5 ; Manuel de droit des étrangers, partie 5 (4e édition, juin 2026)
Les femmes sénégalaises issues d’un milieu rural qui refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire constituent un « groupe social » au sens de l’article 1er de la Convention de Genève de 1951. Alors que la Constitution sénégalaise et la législation interdisent formellement ces pratiques, la Cour nationale du droit d’asile a estimé que des sources concordantes établissaient la persistance des mariage forcés et précoces dans plusieurs régions rurales, les femmes réfractaires étant exposées à des violences intrafamiliales et à un ostracisme (CNDA, 16 juill. 2026, n° 26003131).
Pour établir leur appartenance à ce « groupe social », les femmes concernées doivent fournir des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques. Dans l’affaire jugée le 16 juillet 2026, la Cour a pointé des déclarations vagues et peu circonstanciées de la requérante qui n’ont pas permis d’établir les faits présentés comme étant à l’origine de son départ du Sénégal, ni de regarder comme fondées ses craintes en cas de retour (explications peu précises sur le profil de son époux, propos insuffisamment personnalisés sur ses conditions de vie au sein du domicile conjugal, circonstances de sa fuite du domicile conjugal et de son départ vers l’Europe obscures).