Les libertés à l’épreuve de la loi portant diverses dispositions intéressant la défense

Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 32 (privatisation des missions de police administrative), § 406 et 709 (principe de nécessité des peines et § 368 (vie privée)

Le Conseil constitutionnel a validé sans réserve l’intégralité de la loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

Il a tout d’abord rappelé que l’article 12 de la Déclaration de 1789 interdit de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées dans des lieux déterminés relevant de leur compétence lorsqu’elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont confiées. Elle permet aussi d’associer des personnes privées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public, à la condition d’être placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique. Suivant ces balises, la loi actualisant la programmation militaire pour 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense autorisant les services de l’État et ses établissements publics concourant à la défense nationale à utiliser, sous certaines conditions, des dispositifs placés sous le contrôle d’opérateurs privés pour rendre inopérant ou neutraliser un drone n’a pas été jugée contraire à la Constitution compte tenu des contrôles opérés un représentant de l’État et de l’absence de contrainte sur une personne physique (Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-907 DC, cons. 15. – CSI, art. L. 213-2).

La même décision confirme que le principe de nécessité des peines attachées aux infractions qui découle l’article 8 de la Déclaration de 1789 relève du pouvoir d’appréciation du législateur, le Conseil constitutionnel se bornant à s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue (Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-907 DC, cons. 31). Il découle de ce principe qu’une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique par des sanctions de même nature aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Dans le cas où deux procédures engagées conduisent à un cumul de sanctions, le montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Le Conseil n’a enfin pas contesté la nouvelle rédaction de l’article L. 851-3 du Code de la sécurité intérieure qui étend la possibilité pour certains services de renseignement de recourir à des traitements algorithmiques pour détecter des connexions pouvant révéler des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées. Cette faculté a été jugée conforme aux exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et aux objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions. Cette faculté doit être assortie de garanties particulières pour sauvegarder le droit au respect de la vie privée lorsque l’analyse systématique et automatisée de données se rapporte à un nombre très important de personnes et augmente considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites (Cons. const., 6 août 2026, n° 2026-907 DC, cons. 43).