Manuel de droit des libertés fondamentales (juin 2026), § 1046
Des volumineuses loi n° 2026-798 du 18 août 2026 visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens et décision du Conseil constitutionnel n° 2026-915 DC du 14 août 2026, il est possible de retenir les éléments suivants :
1/ Prévention des risques relatifs à la vente de produits explosifs et des articles pyrotechniques. Le législateur avait habilité le préfet à ordonner pour six mois renouvelable une fois la fermeture de tout établissement commercialisant des produits explosifs et des articles pyrotechniques. Le ministre de l’Intérieur pouvait prolonger la mesure pour six mois. Le principe d’une fermeture de locaux commerciaux pour des motifs de police administrative a été jugé contraire à la liberté d’entreprendre.
Le Conseil constitutionnel a estimé que les notions d’articles pyrotechniques et de produits explosifs étaient susceptibles de s’appliquer au commerce de nombreux biens en cas de violation des dispositions applicables au stockage ou à la commercialisation de ces articles ou de méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en réglementant la vente. La loi ne prévoyait dans le même temps aucune condition tenant à l’importance des dispositions méconnues, à la gravité du manquement ou au caractère volontaire ou délibéré de ce dernier. En outre, si la fermeture ne pouvait être ordonnée qu’aux fins de prévention des troubles graves à l’ordre public, la loi n’exigeait pas du préfet qu’il rapporte un risque réel et actuel de trouble, un lien entre ce risque et le manquement constaté ou une nécessité pour prévenir ces troubles (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, § 16).
2/ Lutte contre les rassemblements musicaux illégaux. Le nouvel article L. 211-7-1 du Code de la sécurité intérieure met une obligation de vigilance à la charge du loueur de matériel de diffusion de musique amplifiée. Ce dernier doit s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés a fait l’objet d’une déclaration et, à défaut, refuser la location. S’il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle, le dispositif a été jugé conforme à l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public.
Dans une réserve d’interprétation, le Conseil constitutionnel a estimé que cette interdiction devrait s’appliquer uniquement à la conclusion d’un contrat de location de matériel ayant pour cause des rassemblements ou manifestations déterminés (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, § 67). Le Conseil n’a pas non plus contesté les sanctions pénales visant les personnes qui contribuent à l’organisation d’un rassemblement illégal ou y participent (CSI, art. L. 211-15-4 et L. 211-5). Les dispositions n’ont pas été jugées équivoques, imprécises et contraires au principe de nécessité des délits et des peines (§ 82 à 85).
3/ Lutte contre les rodéos motorisés. Le législateur avait introduit une présomption d’abandon dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction les véhicules ayant servi à commettre le délit de rodéo motorisé sans immatriculation ou sans identification des propriétaires au moment de leur mise en fourrière. Par là même, le législateur entendait assurer une gestion plus efficace des véhicules immobilisés pour ce motif. Toutefois, faute de ménager au propriétaire un délai pour faire valoir ses droits, la loi privait ce dernier de la possibilité de réclamer les véhicules saisis ou de revendiquer sa qualité avant leur destruction. Cette atteinte au droit de propriété a été jugée disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, § 136).
4/ Privatisation des missions de police administrative. Le nouvel article L. 2241-5 du Code des transports renforce les prérogatives des agents privés chargés de la police du transport pour lutter contre la vente à la sauvette en saisissant les stocks de marchandises découverts dans les emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Certes, l’article 12 de la Déclaration de 1789 interdit de déléguer à des opérateurs privés des compétences de police administrative. Des prérogatives de portée limitée peuvent toutefois être exercées par des personnes privées dans des lieux déterminés relevant de leur compétence si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de surveillance ou de sécurité ou pour la mise en œuvre de telles prérogatives dans l’espace public sous le contrôle des agents de la force publique. Dans le cas présent, les agents privés constatent simplement une infraction et agissent pour les besoins de leurs missions. Ces prérogatives ont donc une portée limitée au sens de la jurisprudence constitutionnelle et se déploient dans les lieux où les agents exercent leurs activités, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire. Le dispositif a en conséquence été jugé conforme à l’article 12 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, § 276 et égal. § 291).
Le Conseil constitutionnel a en revanche censuré la possibilité reconnue aux gestionnaires privés du réseau routier de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions au moyen de caméras individuelles lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées. Cet enregistrement avait pour finalité la prévention des incidents, la pédagogie et la formation mais aussi « le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves » sur l’ensemble du domaine public routier. Le dispositif ne précisait ni les conditions de transmission des images, ni leurs destinataires, ni les personnes autorisées à consulter les enregistrements. La loi rendait donc possible la délégation à une personne privée des compétences de police administrative (§ 490).
Le dispositif expérimental permettant aux gestionnaires du réseau routier de procéder au moyen de caméras embarquées sur les véhicules à un enregistrement lorsqu’une intervention est engagée ou qu’un risque est identifié pour la sécurité des agents ou des usagers a au contraire été jugé suffisamment encadré pour en exclure un usage généralisé et discrétionnaire (§ 497). Le Conseil a estimé que les prérogatives ainsi reconnues se limitaient à la prévention des accidents (§ 505). Estimant également que ces prérogatives avaient une portée limitée, il n’a pas non plus contesté la possibilité ouverte aux agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres (§ 558 à 562) et le recours à des caméras individuelles dans le cadre d’activités de surveillance et gardiennage (§ 584).
5/ Régime carcéral des quartiers de lutte contre la criminalité organisée (§ 281 et 340). Selon l’article 712-5 du Code de procédure pénale, la permission de sortir est accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines. Par dérogation, il avait été décidé que la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne pouvait pas bénéficier d’une telle permission. Toutefois, en application de l’article L. 224-5 du Code pénitentiaire, l’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée émane du ministre de la Justice. Il en résultait que l’interdiction de toute permission de sortir résultant d’une telle affectation ne procédait pas d’une appréciation par la juridiction de jugement. Ni cette juridiction ni aucune juridiction de l’application des peines ne pouvait déroger à cette interdiction ou en moduler les effets en fonction des circonstances. Cette situation a été jugée contraire à l’article 66 de de la Constitution et aux principes de séparation des pouvoirs et d’individualisation des peines (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC, § 368).