Droit de vivre dans un environnement sain et usage de produits phytopharmaceutiques

Manuel de droit des libertés fondamentales (juin 2026), § 456

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles autorise l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail à déroger à l’interdiction de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques pour la culture des betteraves sucrières, de cerises, de pommes et de noisettes.

Le Conseil constitutionnel en a admis en principe. Certes, il concède que ces produits ont des incidences établies sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, la qualité de l’eau et des sols et la santé humaine. Ce risque a été contrebalancé par un motif d’intérêt général constitué par la nécessité pour certaines filières agricoles de faire face aux dangers qui menacent leurs cultures, de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-914 DC, § 56). Suivant ce raisonnement étroit, le dispositif n’a pas été jugé contraire à l’article 1er de la Charte de l’environnement qui garantit « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » et impose à « toute personne (…) de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».

Le Conseil a décelé du dispositif plusieurs garanties, pour certaines illusoires car proches d’un code de bonne conduite : délivrance d’une autorisation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail « à titre exceptionnel » pour un an renouvelable deux fois ; exigence d’une menace grave compromettant la production en l’absence de solutions alternatives ; plan de recherche pour éviter le recours à des produits toxiques ; absence de risques significatifs pour la santé et l’environnement en l’état des connaissances ; recherche de modalités visant à réduire l’exposition des insectes aux résidus des produits employés ; encadrement du recours à la pulvérisation par « des dispositifs de réduction substantielle de la dérive ».

Tout au plus, il a été reproché au dispositif de ne pas prévoir une limitation du champ d’application géographique de la dérogation. Celle-ci aurait donc pu être accordée pour l’ensemble d’une filière, y compris en l’absence de menace grave pour la production locale (§ 67). Dans une réserve d’interprétation, il a été admis que l’autorisation pourrait comporter un champ d’application géographique limité en fonction des circonstances locales et de la gravité de la menace.