Droit à l’aide à mourir

Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 146

Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative au droit à l’aide à mourir en présentant ce droit comme un corolaire de la liberté personnelle au sens des articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC, § 35, « le législateur a entendu garantir la liberté personnelle ». – Loi n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l’aide à mourir). Selon les articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2 du Code de la santé publique, tout majeur français ou, sous réserve d’une résidence stable et régulière, tout étranger peut être autorisé à recourir à une substance létale pour se l’administrer ou se la faire administrer. La personne doit être atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale qui engage le pronostic vital, et l’expose à une souffrance. Elle peut être réfractaire aux traitements ou avoir choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Le Conseil constitutionnel n’a pas débattu des motifs de la loi, estimant ne pas disposer d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement pour substituer son appréciation à celle du législateur sur les conditions de recours à une substance létale. Il s’est toutefois assuré que la personne concernée était en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée sans pression extérieure et que la loi n’était ni imprécise, ni équivoque.

Sur un plan pénal, le Conseil n’a pas contesté l’institution d’une cause légale d’irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-4 du Code pénal pour le personnel médical qui concourt à l’exercice du droit à l’aide à mourir pour les prémunir de poursuites pour empoisonnement ou non-assistance à personne en danger. Ces dispositions n’ont pas été jugées contraires au principe de légalité des délits et des peines (§ 51). Plus généralement, le Conseil n’a pas jugé que le dispositif compromettait le principe de dignité garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le législateur ayant assorti la procédure de garanties tenant au médecin (qui ne peut être ni un parent, son allié, son conjoint ou son ayant droit), au dépôt de la demande et à l’information. Il appartiendra au médecin destinataire de la demande de recueillir les observations auprès de la personne chargée d’une mesure de protection juridique (§ 121).

Pour garantir la liberté de conscience qui découle de l’article 10 de la Déclaration de 1789, l’article L. 1111-12-12 du Code de la santé publique a introduit une clause de conscience au bénéfice de certains professionnels de santé qui pourront refuser de participer à la procédure d’aide à mourir (§ 159 à 166). Cette clause a été jugée suffisamment large, sous une réserve d’interprétation au bénéfice de certains pharmaciens qui n’étaient pas mentionnés dans la loi. Il a été admis que le responsable d’un établissement privé pouvait refuser que la procédure d’aide à mourir se déroule dans ses locaux « lorsqu’une telle procédure est manifestement contraire aux missions statutaires ou au projet de l’établissement » si d’autres établissements sont en mesure de répondre aux besoins locaux (§ 188). Justifiée par des motifs religieux, cette clause ne figure pas explicitement dans la loi.

Les juridictions administratives seront exclusivement compétentes pour connaître des décisions du médecin se prononçant sur une demande d’aide à mourir ou de mettre fin à une telle procédure. Cette unification du contentieux n’a pas été jugée contraire à l’article 66 de la Constitution, le droit d’accéder à l’aide à mourir n’affectant pas la liberté individuelle. En unifiant les règles de compétence au sein de la juridiction, administrative le législateur a entendu éviter des divergences de jurisprudence entre les ordres de juridiction. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général. Cet aménagement précis et limité des règles habituelles de compétence répond à l’intérêt d’une « bonne administration de la justice » (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-910 DC, § 229 à 235).