Interdiction faite aux mineurs de moins de 15 ans d’utiliser des réseaux sociaux

Manuel de droit des libertés fondamentales (juin 2026), § 393

La liberté d’expression et de communication est « d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés » (Cf. DDHC, art. 11). Pour cette raison, les atteintes à son exercice doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi par la loi (Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-911 DC, § 7). En interdisant l’accès aux réseaux sociaux en ligne aux mineurs de moins quinze ans, le Conseil constitutionnel a acté le 14 août 2026 que l’atteinte à la liberté d’expression et de communication était justifiée par les risques inhérents à certaines fonctionnalités des réseaux sociaux (addiction, isolement, exposition à la pornographie, au harcèlement et à la fraude). Sous cet angle, l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public autorisent une ingérence dans l’exercice de la liberté d’accès de mineurs aux réseaux sociaux (§ 10).

Dans le cas présent, l’interdiction portait sur l’accès à toute plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d’autres utilisateurs et contenus. La loi ne mentionnait aucune condition tenant aux fonctionnalités ou aux contenus proposés, aux dangers en cause et à l’insuffisance des protections. Tout au plus, elle excluait les encyclopédies en ligne, les répertoires éducatifs ou scientifiques et les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ou de projets numériques à vocation éducative en source ouverte.

Ces exceptions ont été jugées limitées en excluant notamment les services collaboratifs de partage de contenus de loisir, d’information ou d’entraide, les applications ou les jeux en ligne présentant des fonctionnalités collaboratives et sociales marquées et les réseaux sociaux en ligne créés en lien avec des activités éducatives. L’interdiction s’appliquait donc à des services dont les risques pour la santé et la sécurité des mineurs n’étaient pas établis (§ 11 à 13). Par ailleurs, la loi ne prévoyait pas les conditions de levée de l’interdiction par les titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal et n’introduisait aucune nuance tenant à l’âge, au degré de maturité, à sa situation familiale et à la nature du service concerné (§ 14 à 17).

Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel a décelé une atteinte à la liberté d’expression et de communication inadaptée, non nécessaire (un constat contredit par le Conseil qui concède lui-même la nécessité d’une restriction) et disproportionnée à l’objectif poursuivi (§ 18). Il a également dénoncé une violation au droit au respect de la vie privée au motif que la loi impliquait que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d’accéder à Internet sans que la loi détermine les conditions et les limites de cette justification (§ 19 à 21).