Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livres 6 et 7 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4 (4e édition, juin 2026)
Le tribunal administratif de Paris a rejeté le 3 août 2026 un recours en référé-liberté de l’influenceuse russe Xenia Fedorova visant son expulsion, son assignation à résidence, le gel de ses avoirs et le retrait de son titre de séjour (TA Paris, 3 août 2026, n° 2623788/9). Selon son avocat, l’intéressée était à l’étranger en vacances au moment de la notification de l’arrêté d’expulsion et d’assignation à résidence et n’envisage de revenir en France que lorsque l’arrêté d’expulsion aura été suspendu ou annulé (V. Le Monde du 3 août 2026) ! Cette situation équivaut de facto à l’exécution spontanée de l’arrêté d’expulsion et lui interdit tout retour en France, son titre de séjour lui ayant été retiré.
Concernant son expulsion, le tribunal administratif rappelle que, eu égard à son objet et à ses effets, une expulsion porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée dès lors une situation d’urgence justifiant sa suspension. Il en va toutefois autrement lorsque l’expulsion est assortie d’une mesure d’assignation à résidence dès lors que, dans un tel cas, la mesure d’expulsion ne peut être exécutée qu’après l’abrogation de l’arrêté d’assignation à résidence.
Il a par ailleurs été aussi rappelé que, compte tenu des restrictions apportées à la liberté d’aller et venir, l’assignation à résidence porte en principe et par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne concernée et crée une situation d’urgence. Cette présomption d’urgence est toutefois neutralisée dans des « circonstances particulières ». Dans le cas présent, ces circonstances sont établies par le cadre très permissif d’assignation à résidence qui permet à l’intéressée de circuler dans Paris après avoir informé le préfet, sous la seule réserve d’une présentation quotidienne à 10 heures au commissariat du 7ème arrondissement où elle réside. Dans ces circonstances, l’assignation à résidence ne crée pas des restrictions à la liberté d’aller et de venir d’une gravité justifiant l’intervention du juge des référés liberté dans les 48 heures. Ce positionnement contredit la jurisprudence du Conseil d’État qui a jugé en 2005 qu’il existait une urgence à suspendre un arrêté d’expulsion accompagné d’une assignation à résidence qui peut être abrogée à tout moment (CE, 12 janv. 2005, n° 265776).
Enfin, si la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est en principe constatée dans le cas d’un retrait de titre de séjour, tel n’est pas le cas de la condition d’extrême urgence qui se déduit de l’article L. 521-2 de ce code.