Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 4 ; Manuel de droit des étrangers, partie 3 (4e édition, juin 2026)
Le Conseil d’État a rappelé le 7 juillet 2026 que le pouvoir réglementaire ne pouvait imposer le recours à un téléservice pour accomplir une démarche administrative, notamment dans le cadre de la délivrance d’une autorisation, qu’en garantissant un accès normal des usagers au service public et un exercice effectif de leurs droits (CE, 7 juill. 2026, n° 509812, GISTI et a., pts 5 et 6). En déployant un téléservice, le pouvoir réglementaire doit tenir compte de l’objet du service, du degré de complexité des démarches en cause, de leurs conséquences pour les intéressés (pour les étrangers, le droit de séjour de séjour et à travailler), des caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre et des difficultés du public dans l’accès aux services en ligne ou leur maniement (le défaut de maîtrise de la langue française pouvant être un facteur d’exclusion). Appliquées au téléservice ANEF, ces exigences imposaient au pouvoir réglementaire de prévoir un accompagnement des personnes qui ne disposent pas d’un accès aux outils numériques ou rencontrent des difficultés pour utiliser ces outils ou accomplir des démarches. Elles imposaient également de déployer une solution de substitution pour le cas où un demandeur ne pourrait pas recourir au téléservice pour des raisons tenant à sa conception ou son mode de fonctionnement.
Les modalités d’accompagnement et le dispositif de substitution ont été définis par le décret du 27 mars 2023 (CESEDA, art. R. 431-2) précisé par l’arrêté ministériel du 1er août 2023 prévoyant un cadre d’accueil et d’accompagnement à distance (assistance téléphonique ou via un formulaire de contact) et dans les locaux des préfectures par des « points d’accueil numérique ».
Le Conseil d’État a estimé que le dispositif d’accompagnement à distance avait été suffisamment défini (pt 9) et que la preuve d’une défaillance des points d’accueil (nombre insuffisant de points d’accueil et incapacité des agents à résoudre les difficultés rencontrées ou à assister les usagers) n’était pas apportée (pt 10). Il a par ailleurs jugé que l’article R. 431-2 du Code des étrangers ne limitait pas le recours à la solution de substitution à la seule impossibilité de présenter une demande initiale et n’excluait pas les obstacles rencontrés en cours de procédure.