Contentieux de la décision fixant le délai de départ volontaire

Code commenté de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (22e édition, juin 2026), livre 6 ; Manuel de droit des étrangers, partie 4 (4e édition, juin 2026)

Les décisions octroyant ou refusant un délai de départ volontaire sont en règle générale prononcées concomitamment à l’obligation de quitter le territoire. Désignées sous le terme de « décision de retour » par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ses mesures sont autonomes et peuvent être contestées par des moyens propres au même titre que la détermination du pays de renvoi. La juridiction saisie par l’étranger qui estime que le délai de départ volontaire est trop bref peut annuler uniquement le choix délai de départ volontaire. Cette annulation est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire. Elle fait seulement obstacle à son exécution d’office tant que l’administration n’a pas fixé un nouveau délai de départ tenant compte des motifs de l’annulation. En revanche, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire entraîne par voie de conséquence celle de toute décision expresse fixant un délai de départ volontaire, refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou mettant fin au délai accordé (CE avis, 16 juill. 2026, n° 515248, pt 3).

L’essentiel n’est pas là car ce point était jusqu’alors acquis par la lettre même des dispositions du livre 6 du code. Pour parvenir à cette conclusion, écartant tout dialogue des juges, le Conseil d’État a estimé que l’arrêt rendu le 1er août 2025 par la Cour de justice de l’Union européenne sur renvoi du Conseil du contentieux des étrangers de Belgique (aff. C-636/23 et C-637/23) était dépourvu d’incidence car la Cour s’est bornée à tirer les conséquences de la législation applicable en Belgique qui prévoit que la détermination d’un délai de départ volontaire ou le refus d’un tel délai est une composante dénuée d’autonomie juridique de la décision d’éloignement constatant l’illégalité du séjour (pt 4).