Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 1034
Le tribunal administratif de Paris avait été saisi dans le cadre de la procédure de référé liberté de l’arrêté du préfet de police de Paris du 10 juillet 2026 pris au visa de l’article L. 226-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à la sécurisation d’un lieu ou événement exposé à un risque d’actes de terrorisme par la mise en place d’un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés. L’arrêté instituait un périmètre de protection et des mesures de contrôle applicables de 6 à 15 heures à l’occasion du défilé militaire du 14 juillet 2026 à Paris. Pour accéder au périmètre, les personnes devaient se soumettre à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages et à la visite de leur véhicule. Dans un communiqué de presse du préfet du 10 juillet 2026 publié sur son site internet et d’une foire aux questions publiée sur le site internet de la présidence de la République, il était précisé que l’accès au périmètre était subordonné à une inscription en ligne et à la présentation d’un QR code nominatif. Dans un jugement lu le 13 juillet à 18 heures, le tribunal a estimé que la condition d’urgence était présumée remplie « compte tenu du caractère imminent de l’événement » (TA Paris réf., 13 juill. 2026, n° 2621336). Une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir a été décelée au motif que le dispositif était irrégulier en l’absence d’un décret désignant un « grand événement » comme l’exige l’article L. 211-11-1 du Code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l’Intérieur a fait appel le jour même de cette ordonnance à 21 heures 35 devant le Conseil d’État qui a organisé une audience publique à 22 heures 45 et rendu son ordonnance le 14 juillet à 1 heure ! L’ordonnance a mis en avant les « conditions très particulières » du défilé en visant le contexte des conflits en Ukraine et au Moyen Orient, la participation au défilé de militaires ukrainiens et des 35 États membres de la « Coalition des volontaires » et la présence d’une trentaine de chefs d’État étrangers dont le président ukrainien. Il en a été conclu, sans autre explication et sans aborder l’illégalité manifeste de l’arrêté que, eu égard à l’imminence de l’évènement et à l’intérêt public de garantir la sécurité de tous, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du Code de justice administrative n’était pas remplie (CE réf., 14 juill. 2026, n° 517698).
On raisonnera en juriste naïf : si l’atteinte à une liberté fondamentale par un acte manifestement illégal est constituée, quelle urgence faut-il donc établir pour mettre fin à une mesure appelée à être exécutée dans les heures à venir ? Presque plus gênant, quel justiciable autre qu’un ministre bénéficierait d’une audience en pleine nuit devant le Conseil d’État 75 minutes après avoir formé son appel et d’un jugement 235 minutes après l’audience ?