Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 342
Le Conseil constitutionnel a validé sous certaines réserves d’interprétation plusieurs dispositions de la loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat (Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-906 DC).
Il n’a notamment pas contesté la nouvelle procédure d’injonction d’examen psychiatrique mise en œuvre par le préfet. En cas d’inexécution sans motif légitime, ce dernier pourra sur autorisation du juge judiciaire ordonner une visite domiciliaire afin de présenter la personne à un psychiatre et prononcer l’admission de la personne en soins psychiatriques sans consentement au vu du certificat médical établi par un psychiatre extérieur à l’établissement accueillant la personne (cons. 40). Pour garantir l’impartialité de l’avis, le pouvoir réglementaire devra préciser les modalités de désignation du médecin, la nature des éléments pouvant lui être soumis et les conditions dans lesquelles est rendu cet avis qui devra être écrit et motivé (cons. 12). Le préfet devra informer sans délai les titulaires de l’autorité parentale, le tuteur ou la personne chargée de la mesure de protection juridique si la personne concernée est mineur ou majeur protégé (cons. 14 et égal. 26 et 31 pour le cadre de la visite domiciliaire). En tout état de cause, le préfet devra limiter la contrainte à 12 heures pour respecter l’article 66 de la Constitution et se borner à restreindre la liberté d’aller et de venir à l’exclusion de toute privation de liberté (cons. 32).