Droits à un procès équitable et de la défense

Droit des libertés fondamentales (juin 2024), § 403

Déduits de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 qui vise « la garantie des droits », le droit à un procès équitable, les droits de la défense et le principe du contradictoire qui en est le corollaire impliquent qu’une personne mise en cause devant une juridiction répressive soit mise en mesure de discuter les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause et de contester les conditions dans lesquelles ils ont été recueillis. Lu en combinaison avec l’article 6 de la Déclaration de 1789, l’article 16 impose au législateur de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent qui ne procèdent pas de distinctions injustifiées et qui assurent aux justiciables des garanties égales. En permettant à la cour d’assises de statuer en appel dans certains cas sans jury et d’entendre les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire, la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes ne rompt pas l’égalité de traitement (Cons. const., 23 juill. 2026, n° 2026-909 DC, cons. 19).

Le législateur porte en revanche aux droits de la défense en se bornant à prévoir que les psychologues de la police judiciaire établissent des documents d’analyse « pouvant » être versés au dossier de la procédure sans préciser les critères selon lesquels ils doivent l’être et l’autorité décidant de ce versement. Le dispositif permettait en effet qu’une condamnation repose sur des éléments qui n’avaient pas été pleinement soumis au contradictoire (cons. 114).